Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, M. C B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé du maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, son retrait du répertoire des détenus particulièrement signalés dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, les décisions de maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) faisant grief ;
- la décision est entachée de vices de procédure : d'une part, en l'absence de justification de la composition régulière de la commission locale des DPS et de la remise d'un document justifiant qu'elle ait régulièrement statué sur sa situation et, d'autre part, en raison de la violation des droits de la défense dès lors que les motifs retenus pour justifier son maintien au répertoire des DPS diffèrent de ceux visés dans le cadre de la procédure contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa motivation est identique à celle ayant déjà justifié son maintien antérieur au même répertoire en faisant état de faits anciens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le garde des Sceaux, ministre de la défense, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la circulaire NOR JUSD1236970C du 15 octobre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle aucune des parties n'était présente ni représentée.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur depuis le 22 septembre 2020, a été maintenu au répertoire des détenus particulièrement signalés par une décision du 10 décembre 2020 du garde des sceaux, ministre de la justice. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. ". Aux termes de l'article 1.1.2.2 de la circulaire susvisée du 15 octobre 2012 : " La commission DPS se réunit au sein de tout établissement dans lequel sont écrouées des personnes détenues inscrites au répertoire des DPS ou faisant l'objet de demandes d'inscription. / Elle se réunit à l'initiative du chef d'établissement. Il appartient à ce dernier de veiller à la tenue régulière de cette commission. / Composition / Les membres de cette commission sont : / - le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant, qui préside, / - le procureur de la République, ou son représentant, / - le préfet ou son représentant, en cas de nécessité / - le directeur inter-régional des services pénitentiaires ou son représentant, / - un représentant de chacun des services de police exerçant leurs activités dans le ressort du tribunal, / - le commandant du groupement de gendarmerie départemental ou son représentant, / - le délégué local du renseignement pénitentiaire, / - le juge d'instruction, s'agissant des personnes prévenues, / - le juge de l'application des peines, s'agissant des personnes condamnées, (). / Avis / Avant la tenue de la commission le greffe de l'établissement remplit la première partie des formulaires de proposition d'inscription, ou de réexamen de la situation d'une personne détenue inscrite au répertoire DPS (). Au cours de la réunion les membres de la commission DPS formulent un avis motivé sur l'opportunité de l'inscription, du maintien ou de la radiation d'une personne détenue au répertoire des DPS en tenant compte des critères définis (). Ils renseignent la partie prévue pour eux à cet effet dans le formulaire précité. A l'issue, le chef d'établissement rédige un avis motivé comportant l'ensemble des avis des membres de la commission ainsi que tous les éléments de nature à apprécier la pertinence de l'inscription, du maintien, ou de la radiation. Cet avis constitue un préalable indispensable à l'efficacité de la procédure contradictoire. Ainsi, la personne détenue concernée sera effectivement mise en demeure de présenter des observations sur la base d'éléments précis et étayés. ".
3. M. B soutient qu'il n'est pas établi que la composition de la commission locale des DPS ayant émis un avis sur sa situation était conforme aux prescriptions précitées de la circulaire du 15 octobre 2012. Toutefois, s'agissant d'une commission composée exclusivement d'agents de l'Etat, destinée seulement à éclairer le ministre, et qui n'a pas vocation à entendre le détenu, lequel a pu, en l'espèce, faire valoir ses observations avant que le ministre prenne sa décision, un éventuel vice dans la composition de cette commission n'est pas susceptible de priver l'intéressé d'une garantie, pas plus qu'il n'a, en l'espèce, été susceptible d'influer sur le sens de la décision prise.
4. M. B soutient également qu'en l'absence de remise de document en justifiant, il n'est pas établi que la commission locale des DPS ait régulièrement statué sur son maintien au répertoire éponyme. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de proposition de maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés complété le 13 mars 2020 par les membres de la commission locale des DPS, versé au débat, que le parquet, le représentant du directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef d'établissement, le représentant du préfet, le représentant du commandement du groupe de gendarmerie, le représentant des services de police du ressort, le représentant du directeur pénitentiaire d'insertion et de probation et le juge d'application des peines, ont émis un avis favorable et motivé sur le maintien de l'inscription de M. B au répertoire des détenus particulièrement signalés.
5. D'autre part, il ressort des dispositions citées au point 2 que seul l'avis motivé comportant l'ensemble des avis des membres de la commission ainsi que tous les éléments de nature à apprécier la pertinence du maintien de l'inscription du détenu dans le fichier, rédigé par le chef d'établissement, est transmis à la personne détenue afin de lui faire connaitre les motifs de ce maintien au répertoire des DPS. Les avis motivés des membres de la commission locale constituent des documents internes à l'administration pénitentiaire et n'ont pas à être communiqués à la personne détenue.
6. Il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission locale des DPS de la maison centrale de Saint-Maur ont unanimement émis, le 13 mars 2020, un avis favorable au maintien de l'inscription de M. B au répertoire des détenus particulièrement signalés. L'intéressé, informé de cet avis le 29 juin 2020, a formulé des observations écrites le 30 juin 2020 et précisé ne pas souhaiter se faire assister ou représenter. Ainsi, il a été mis à même de présenter ses observations sur les motifs communiqués dans le cadre de cette procédure, tenant notamment à son ancrage dans la criminalité organisée, à l'absence de caractère définitif de sa situation pénale, de ses antécédents en matière d'évasion avec usage d'une arme, de son potentiel de dangerosité pour avoir notamment tiré sur des policiers qui cherchaient à l'interpeller et des soutiens logistiques et financiers dont il pourrait bénéficier dans le cadre d'un projet d'évasion. Si la décision attaquée se fonde également sur deux autres motifs surabondants tenant notamment à la découverte d'un téléphone et de son chargeur et de propos menaçants, la circonstance qu'ils ne lui ont pas été communiqués au préalable ne l'a, en l'espèce, privé d'aucune garantie, ni exercé une influence sur le sens de la décision prise par le ministre.
7. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 2 à 6 que le moyen pris dans ses différentes branches tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de la circulaire du 15 octobre 2012 visée ci-dessus, prise pour son application : " Les critères d'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés sont liés au risque d'évasion et à l'intensité de l'atteinte à l'ordre public que celle-ci pourrait engendrer ainsi qu'au comportement particulièrement violent en détention de certaines personnes détenues. / Les personnes détenues susceptibles d'être inscrites au répertoire des DPS sont celles : 1) appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale ou par un signalement des magistrats, de la police ou de la gendarmerie ; 2) ayant été signalées pour une évasion réussie ou un commencement d'exécution d'une évasion, par ruse ou bris de prison ou tout acte de violence ou ayant fait l'objet d'un signalement par l'administration pénitentiaire, les magistrats, la police ou la gendarmerie, selon lequel des informations recueillies témoignent de la préparation d'un projet d'évasion ; 3) susceptibles de mobiliser les moyens logistiques extérieurs d'organisations criminelles nationales, internationales ou des mouvances terroristes ; / 4) dont l'évasion pourrait avoir un impact important sur l'ordre public en raison de leur personnalité et / ou des faits pour lesquels elles sont écrouées ; / 5) susceptibles d'actes de grandes violences, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d'autrui, des viols ou actes de torture et de barbarie ou des prises d'otage en établissement pénitentiaire ".
9. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour maintenir l'inscription de M. B au répertoire des détenus particulièrement signalés, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est fondé principalement sur son appartenance à la criminalité organisée de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur attestée par de multiples condamnations depuis 2002 mais également sur les moyens logistiques extérieurs dont il est susceptible de disposer afin de se soustraire à la garde de la justice comme il a déjà eu l'occasion de le faire lors de son évasion du 4 octobre 2011 et de sa fuite de plus d'une année au cours de laquelle il a fait usage d'une arme. Enfin, des faits récents tenant à la découverte d'un téléphone et de son chargeur lors d'une fouille spéciale de la cellule du requérant le 20 juin 2019 ainsi que les propos menaçant tenus par l'intéressé à l'égard du personnel pénitentiaire le 19 septembre 2018 sont au nombre des faits pouvant contribuer, d'une part, à établir qu'il bénéficie toujours de soutiens extérieurs et, d'autre part, à caractériser le risque d'évasion. Eu égard à la gravité de ces faits, qui entrent dans les prévisions des dispositions rappelées au point précédent, et sans que M. B puisse utilement exciper de leur caractère ancien, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le garde des sceaux, ministre de la justice, a pu décider le maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l'AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au garde des Sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
lg