Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés les 11 février 2022 et 7 juin 2022, Mme B D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de la Corrèze a rejeté son recours administratif formé à l'encontre de la décision du 11 octobre 2021 rejetant la demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée au titre de l'année scolaire 2021-2022 qu'elle a présentée pour son fils C.
2°) d'enjoindre aux autorités de l'éducation nationale de lui verser, au titre de cette année scolaire, une bourse de 1 949,71 euros, pour le compte de son fils C au titre de la bourse nationale, de la prime d'internat et d'équipement.
Elle soutient qu'alors que le revenu fiscal du foyer pour l'année 2020 était de 3 343 euros, l'administration a retenu comme revenu de référence pour le calcul du droit à la bourse une somme de 33 117 euros, en excluant le montant des déficits d'exploitation des années antérieures. Ont ainsi été méconnues les dispositions de l'article D. 531-21 du code de l'éducation qui ne fait référence qu'au revenu fiscal de référence de l'année N-1 pour apprécier le montant des ressources du foyer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 22 mars 2016 fixant les modalités de détermination des plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée et leur mode de revalorisation ;
- la circulaire du 12 août 2021 du ministre de l'éducation nationale, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale du 26 août 2021, applicable aux bourses délivrées pour l'année scolaire 2021/2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de la Corrèze a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté en application des dispositions de l'article R. 531-25 du code de l'éducation à l'encontre de la décision du 11 octobre 2021 rejetant sa demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée au titre de l'année scolaire 2021-2022 pour son fils C, scolarisé en seconde à l'EATP d'Egletons.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. L'article R 531-19 du code de l'éducation prévoit que : " La bourse nationale d'études du second degré de lycée peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève, ou par l'élève majeur s'il a personnellement la qualité de contribuable. "
3. L'article D 531-20 du même code prévoit que : " Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 peuvent bénéficier de la bourse nationale d'études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant six échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions dans lesquelles ces plafonds sont revalorisés. A titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation des personnes présentant la demande de bourse entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence qui est l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande. ".
4. L'article D. 531-21 du même code prévoit que : Le barème national mentionné à l'article D. 531-20 prend en considération les ressources en fonction des charges du foyer fiscal de la ou des personnes présentant la demande de bourse. Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu. Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, est retenu pour apprécier les ressources de la ou des personnes mentionnées à l'article R. 531-19. En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. ".
5. En l'espèce, pour rejeter la demande de bourse présentée par Mme D et son mari, le DASEN de la Corrèze a retenu que le montant des revenus du foyer à prendre en compte au titre de l'année 2020 devait être fixé à 33 117 euros, lequel montant, supérieur au plafond de ressources correspondant à 3 enfants à charge fixé à 23 171 euros, excluait l'attribution de la bourse prévue à l'article R. 531-9 du code de l'éducation. Il ressort des pièces du dossier que pour retenir ce montant de 33 117 euros, l'autorité administrative a refusé de prendre en compte, en déduction des revenus perçus en 2020, une somme de 29 775 euros apparaissant dans l'avis d'imposition 2021, au titre des déficits d'exploitation des années antérieures.
6. D'une part, en procédant de la sorte et alors qu'en vertu de l'article D. 531-21 du code de l'éducation cité au point 4, seul le revenu fiscal de référence du foyer tel qu'il figurait dans l'avis d'imposition 2021 devait être pris en compte pour apprécier les ressources du foyer fiscal de Mme D, le DASEN de la Corrèze a commis une erreur de droit. A cet égard, si le DASEN se prévaut de la circulaire du 12 août 2021 du ministre de l'éducation nationale, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale du 26 août 2021, applicable aux bourses délivrées pour l'année scolaire 2021/2022 et qui prévoit que " les ressources de la seule année de référence sont à prendre en compte : ainsi les déficits d'années antérieures n'ont pas à être déduits du revenu brut global de l'année, seul le déficit de l'année de référence sera retenu ", cette énonciation, qui méconnaît le sens et la portée de l'article D. 531-21 précité, ne pouvait légalement être opposée à la demande formulée par Mme D.
7. D'autre part, il est constant que l'avis d'imposition 2021 dont se prévaut Mme D pour les revenus perçus en 2020, fait état d'un revenu fiscal de référence de 3 343 euros pour un nombre de parts fixés à 4 et 3 enfants à charge. Eu égard au barème d'attribution fixé par la circulaire du 12 août 2021 précitée pour 3 enfants mineurs à charge, lequel prévoit des plafonds de ressources à ne pas dépasser allant de 23 171 euros à 3 927 euros selon les échelons, elle avait ainsi droit à une bourse nationale d'études de second degré de lycée pour son fils C, au titre de l'année scolaire 2021-2022.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 décembre 2021 qu'elle conteste.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Compte tenu du motif d'annulation retenu, et alors qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard au montant du revenu fiscal de référence de 3 343 euros retenu pour l'année 2020 et de la présence au foyer de 3 enfants mineurs à charge, M. et Mme D relevaient de l'échelon 6 du barème d'attribution des bourses de lycée pour l'année scolaire 2021-2022, il y a lieu d'enjoindre à l'Etat (ministère en charge de l'éducation nationale) d'accorder à la requérante le bénéfice de la bourse sollicitée au titre de cette année scolaire 2021-2022 pour son fils C, ainsi que la prime d'internat et d'équipement liées à l'obtention de cette bourse. L'état de l'instruction ne permettant pas au tribunal de déterminer précisément le montant global de ces dispositifs d'aide auxquels avait droit la famille de C au titre de l'année 2021-2022, il y a lieu de renvoyer à l'Etat (ministère en charge de l'éducation nationale) la détermination du montant de cette somme. Il y sera procédé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 17 décembre 2021 du directeur des services académiques de l'éducation nationale de la Corrèze est annulée.
Article 2:Il est enjoint à l'Etat (ministère en charge de l'éducation nationale) d'accorder à Mme D, au titre de l'année scolaire 2021-2022, la bourse nationale d'études de second degré à laquelle elle a droit pour son fils C, ainsi que la prime d'internat et d'équipement. Il sera procédé au versement de la somme, dont la fixation du montant est renvoyée au ministère en charge de l'éducation nationale, dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre en charge de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Limoges.
Délibéré après l'audience du 13 février 2024 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière,
M. A
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