Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2022 et le 4 avril 2023, M. A D, représenté par Me Douniès, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif formé le 27 janvier 2022, par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a interrompu à compter du mois de décembre 2021 le versement des prestations familiales concernant ses deux enfants ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de produire tout document afférant au mode de calcul de l'aide au logement ;
3°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne à lui verser la somme qui lui est due, correspondant à l'aide personnelle au logement, depuis le mois de juin 2021, assortie des intérêts au taux légal ;
4°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne à la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral et financier ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 8 décembre 2021 attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la caisse d'allocations familiales a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ;
- la caisse d'allocations familiales devra régulariser les prestations dues de juin à décembre 2021 incluant l'aide personnelle au logement et l'allocation de rentrée scolaire ;
- il a subi un préjudice moral et financier qu'il estime à 2 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. D demande l'annulation de la décision du 8 décembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif formé le 27 janvier 2022, par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne a interrompu à compter du mois de décembre 2021 le versement des prestations familiales, comprenant les allocations familiales et l'allocation de rentrée scolaire, concernant ses deux enfants et non, comme le soulève l'intéressé, l'allocation personnalisée au logement.
Sur la compétence du tribunal :
2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent () 2°) les allocations familiales () 7° l'allocation de rentrée scolaire () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux allocations familiales et aux allocations de rentrée scolaire sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale. En application des dispositions de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 cité au point 2 lorsque la juridiction de l'ordre administratif décline sa compétence dans un contentieux en matière d'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure à la juridiction compétente.
5. L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". M. D est domicilié à Isle, dans la Haute-Vienne (87170). Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Limoges spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2:La requête de M. D est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Limoges.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Douniès, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne et à la présidente du tribunal judiciaire de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
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