Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. C E et Mme A F demandent au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne leur a notifié un indu d'un montant de 851,14 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de novembre 2019 à septembre 2021.
Ils soutiennent que :
- ils n'ont pas pu présenter leurs observations à l'agent chargé du contrôle de leurs ressources ;
- l'agent assermenté ne leur a pas montré précisément les anomalies observées ;
- ce dernier ne leur a pas permis d'accéder à leurs anciennes déclarations ;
- les conclusions du rapport d'enquête sont erronées ;
- ces conclusions sont en contradiction avec la décision initiale de la caisse d'allocations familiales du 11 octobre 2021 ;
- ils ont régulièrement déclaré leurs ressources ;
- ils sont de bonne foi ;
- ils invoquent leur droit à l'erreur concernant l'absence de déclaration des intérêts sur leur livret A ;
- il existe une contradiction de motifs entre la décision initiale de la caisse d'allocations familiales et la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme F demandent l'annulation de la décision du 5 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne leur a notifié un indu d'un montant de 851,14 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de novembre 2019 à septembre 2021.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ".
3. En premier lieu, lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. En l'espèce, les intéressés qui sont bénéficiaires du revenu de solidarité active, ont fait l'objet d'un contrôle le 8 mars 2021 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales. Ce contrôle a engendré un trop-perçu d'un montant de 851,14 euros au titre du revenu précité. Il n'est pas sérieusement contesté qu'à ce titre, M. E n'a ni déclaré le solde de tout compte perçu au mois d'août 2019 relatif à son ancienne activité salarié, ni déclaré ses ressources en qualité de travailleurs indépendant, ni déclaré avec sa compagne des capitaux financiers. Par suite, M. E et Mme F n'établissent ni que le rapport établi par l'agent assermenté le 25 juin 2021, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, serait erroné ni que l'indu en cause ne serait pas justifié.
5. En deuxième lieu, les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui fait usage de ce droit de communication d'informer l'allocataire de l'origine et de la teneur des renseignements qu'il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l'octroi du revenu de solidarité d'activité et de récupérer un indu de revenu de solidarité active. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l'indu qui en procède, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'indu s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie.
6. Si les requérants soutiennent que leur droit de communication a été méconnu, il résulte de l'instruction que l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales les a informés de l'utilisation qu'il avait faite du droit de communication prévu à l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les intéressés ont formulé, par courriel, des observations sur les informations obtenues par l'agent assermenté dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à l'établissement de l'indu. Ainsi, M. E et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions des articles précités au point 5 auraient été méconnues, faute pour la caisse d'allocations familiales de les avoir informés de la nature et de la teneur des éléments recueillis. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la caisse d'allocations familiales, ni au département de la Haute-Vienne de communiquer aux allocataires les documents sur lesquels l'agent assermenté s'est fondé pour établir son rapport d'enquête.
7. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que les conclusions du rapport d'enquête sont en contradiction avec la décision initiale de la caisse d'allocations familiales du 11 octobre 2021, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ".
9. Les requérants font valoir leur droit à l'erreur quant à l'absence de déclaration des intérêts sur leur livret A. Toutefois, le rejet d'une demande de remise gracieuse ne constitue pas une sanction au sens de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration et le droit à l'erreur invoqué par les intéressés ne trouve pas à s'appliquer.
10. En dernier lieu, la décision du 11 octobre 2021 de la Caf de la Haute-Vienne invoque comme motifs que le fils de Mme F n'a pas été scolarisé entre septembre 2019 et mai 2021, ce qui a engendré un indu d'un montant de 840,28 euros au titre de l'allocation de rentrée scolaire pour le mois d'août 2021, que l'intéressée n'a pas déclaré son patrimoine mobilier et l'intégralité de ses revenus, engendrant des indus de 851,14 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de novembre 2019 à septembre 2021, 4 200 euros au titre de l'allocation personnalisée au logement pour la période d'octobre 2019 à septembre 2020 et 219,38 euros au titre de la prime d'activité pour la période de novembre 2019 à avril 2021. Par suite, la décision du 5 avril 2022 du président du conseil départemental de la Haute-Vienne qui indique que le recours du 15 octobre 2021 des intéressés à l'encontre de la décision de la Caf précitée, qui a été rejeté, a été formé à l'encontre de l'indu de revenu de solidarité active pour le montant précité sur la période de novembre 2019 à septembre 2021, fait suite à des imprécisions dans leurs déclarations trimestrielles de ressources pour la période d'août 2019 à juillet 2021, que les intérêts relatifs à un placement financier n'avaient pas été déclarés, que les indemnités journalières et le solde de tout compte de M. E, compagnon de Mme F, n'avaient pas davantage été déclarés, ne comporte pas une contradiction de motifs dès lors que l'indu de revenu de solidarité active en cause dans son montant et sa période de calcul est identique au sein des deux décisions précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E et Mme F doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. E et Mme F est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme A F et au département de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
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