Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole du Limousin a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant initial de 725,07 euros au titre de la prime d'activité.
Il soutient que :
- il a omis de déclarer les sommes perçues au titre de son arrêt maladie ;
- la mutualité sociale agricole avait nécessairement connaissance de ces sommes dès lors que c'est elle qui les verse ;
- il est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la mutualité sociale agricole du Limousin conclut au rejet de la requête et demande de condamner M. B aux entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole du Limousin a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant initial de 725,07 euros au titre de la prime d'activité.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. En vertu de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Enfin, aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : 1() ; / 7° Les rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles mentionnées au livre IV du présent code ". Il résulte de ces dispositions que les rentes allouées aux victimes d'accident de travail ou de maladie professionnelle sont prises en compte pour le calcul de la prime d'activité.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. En l'espèce, à l'occasion d'un contrôle de situation effectué sur le dossier de l'intéressé, il est apparu que ce dernier n'avait pas déclaré sa rente d'accident de travail, ce qui a entraîné une réactualisation de ses droits, engendrant un trop-perçu, non contesté, de prime d'activité d'un montant total de 725,07 euros. Si M. B soutient que la mutualité sociale agricole avait connaissance de cette rente, il ne conteste pas la réalité des éléments dont il a été tenu compte pour régulariser ses droits. Ainsi, la circonstance que l'indu soit imputable à une erreur de la mutualité sociale agricole ne saurait lui ouvrir un droit à conserver les sommes indûment versées. La bonne foi de M. B n'étant pas en débat, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé serait dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait pas rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge par la mutualité sociale agricole et ce en dépit de la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 12 janvier 2024, l'invitant à justifier de ses ressources et de ses charges actuelles.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
7. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées, à ce titre, par la mutualité sociale agricole du Limousin sont sans objet.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Les conclusions présentées par la mutualité sociale agricole sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Une copie en sera adressée pour information à la mutualité sociale agricole du Limousin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
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