Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n° 2301196, M. E A et M. F A, agissant pour leur père, M. B A, et Mme C D épouse A, représentés par Me Malabre, avocat, demandent au juge des référés :
1°) de condamner l'Etat à verser une provision d'un montant de 5 000 euros à Mme C A et de 3 000 euros à M. B A, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2023, et capitalisation annuelle de ces derniers en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence, du préjudice moral et du préjudice matériel qu'ils ont subis du fait, d'une part, du refus de regroupement familial en date du 27 mars 2018 et du rejet implicite de leur recours gracieux, d'autre part, de l'illégalité du même refus du 31 mai 2022, enfin, du délai anormal d'admission au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
II. Par une seconde requête, enregistrée le 16 août 2023 sous le n° 2301438, M. E A et M. F A, agissant pour leur père, M. B A, et Mme C D épouse A, représentés par Me Malabre, avocat, concluent aux mêmes fins que leur requête n° 2301196 par les mêmes moyens.
M. et Mme A soutiennent que :
- le refus d'admission au séjour de Mme A a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 21BX01334 du 3 février 2022 ; l'illégalité de ce refus constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
- le refus d'admission au séjour était de surcroît illégal pour être intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et être entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conditions d'accueil de Mme A ;
- le refus de séjour du 31 mai 2022 était illégal pour être intervenu en violation de la chose jugée ;
- l'admission au séjour accordée finalement à compter du 19 décembre 2022 pour une demande initialement formulée le 8 septembre 2017 est intervenue, en l'absence de toute circonstance particulière, au terme d'un délai de cinq ans et quatre mois anormalement long ;
- en maintenant la famille dans une situation matérielle précaire et d'angoisse, les agissements de l'administration ont entraîné pour M. A, à la santé déficiente nécessitant l'aide permanente de son épouse, et pour Mme A, un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence, ainsi qu'un préjudice matériel résultant de la perte d'une part de prestations sociales ;
- il doit être fait une juste appréciation de la provision à valoir sur leurs préjudices, sous réserve du calcul ultérieur de leurs préjudices matériels, en l'estimant à une somme globale de 8 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 7 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la demande.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête n° 2301196 est irrecevable, dès lors qu'elle a été enregistrée avant la naissance de tout rejet de la réclamation préalable du 27 mai 2023, dont il avait été accusé réception le 5 juin 2023 ; l'identité d'objet de la requête n° 2301438 rend par suite cette dernière également irrecevable ;
- la demande n'est pas fondée.
M. B et Mme C A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le dossier n° 2301438 par une décision du 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Il en découle qu'il appartient au demandeur d'apporter tous les éléments utiles à l'appui de la démonstration de l'existence, de la nature, de la consistance et du montant de la créance dont il se prévaut.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2301196 et 2301438 ont le même objet, mettent en cause les mêmes parties, et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur la recevabilité des demandes :
3. Si la requête n° 2301196, enregistrée le 10 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif, était prématurée en l'absence de décision de rejet de la demande préalable de M. et Mme A en date du 27 mai 2023, dont il ressort de l'accusé de réception par l'administration qu'elle n'a été reçue par celle-ci que le 5 juin 2023, ladite requête s'est trouvée régularisée dès lors qu'une telle décision est intervenue dès le 5 août 2023, avant qu'il ne soit statué sur la demande de provision. Par suite, et en tout état de cause s'agissant de la requête n° 2301438, les fins de non-recevoir opposées à la demande de M. et Mme A doivent être écartées.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
4. M. B A, ressortissant algérien né en 1959, est entré en France en 1999 et a bénéficié de cartes de résident régulièrement renouvelées. Il a sollicité le 8 septembre 2017 l'admission au séjour de son épouse au titre du regroupement familial, en faisant valoir son état de santé. Par une décision du 27 mars 2018, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21BX01334 du 3 février 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux, annulant un jugement du tribunal administratif du 25 septembre 2020, a annulé cette décision, ensemble le rejet implicite du recours gracieux des intéressés, et a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la demande de regroupement familial. Mme A a formé le 23 juillet 2021 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", que la préfète de la Haute-Vienne a rejetée par une décision du 31 mai 2022. A la suite de l'admission au séjour de Mme A sur le fondement de l'article 6§5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, par une décision du 18 décembre 2022 prise dans le cadre du réexamen de la demande de regroupement familial et tout en rejetant cette dernière, le tribunal administratif a constaté le non-lieu à statuer par une ordonnance du 2 mars 2023 sur la requête formée contre la décision du 31 mai 2022 par M. et Mme A. Ceux-ci, par un courrier en date du 27 mai 2023 reçu par l'administration ainsi qu'il vient d'être dit le 5 juin 2023, ont demandé l'indemnisation des préjudices qu'ils soutiennent avoir subis du fait de la succession de ces refus d'admission au séjour à hauteur de 20 000 euros. Par les requêtes susvisées et identiques dans leurs conclusions et moyens, M. et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de l'Etat à leur verser une provision de 5 000 euros pour Mme A et 3 000 euros pour M. A.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
S'agissant de l'illégalité du refus de regroupement familial du 27 mars 2018 :
5. Par l'arrêt susmentionné du 3 février 2022, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté du 27 mars 2018, tout en relevant la nécessité de procéder à une visite du logement pour poursuivre utilement la procédure de regroupement familial, au motif que le refus opposé, particulièrement au regard de l'état de santé de M. A, portait au droit des intéressés à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée nonobstant la présence irrégulière en France de Mme A, second motif dudit refus. Cette double erreur de droit, contrairement aux écritures en défense, qui entachait la décision annulée d'illégalité, constitue, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens articulés à l'appui de la demande sur ce point par M. et Mme A, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
S'agissant du refus d'admission au séjour du 31 mai 2022 :
6. D'une part, en relevant, dans ses écritures contentieuses, que le refus d'admission au séjour du 31 mai 2022 n'avait pas pour objet ni pour effet de statuer sur la demande de regroupement familial dont il se trouvait à nouveau saisi à la suite de l'injonction prononcée par l'arrêt du 3 février 2022, le préfet admet nécessairement ne pas avoir exécuté cette dernière. D'autre part, et quoique eu égard à la non-identité de cause entre la décision annulée par cet arrêt et la décision du 31 mai 2022 l'autorité de chose jugée ne saurait s'appliquer à cette dernière, il résulte nécessairement des motifs de cette décision juridictionnelle qu'en refusant à Mme A un certificat de résidence d'algérien au titre de la vie privée et familiale à circonstances de fait égales, l'administration portait à nouveau une atteinte disproportionnée au droit des intéressés à une vie privée et familiale normale. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande articulés à l'appui de la démonstration de l'illégalité de cette décision, M. et Mme A sont fondés à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité pour ce motif. Cette erreur de droit est, par suite, de nature à engager la responsabilité de l'administration.
S'agissant du délai de délivrance du titre de séjour :
7. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande de regroupement familial qui a donné lieu au refus, annulé, du 27 mars 2018 a été déposé le 8 septembre 2017. Il découle, ainsi qu'il a été dit précédemment, de l'objet de la décision du 31 mai 2022, que l'administration a conservé le silence sur cette demande, dès lors que le préfet de la Haute-Vienne a précisé que ladite décision ne répondait qu'à la demande de titre de séjour sur un autre fondement, et malgré l'injonction de réexamen prononcée dans l'arrêt du 3 février 2022. Dans ces conditions particulières à l'espèce, et compte-tenu du non-lieu à statuer constaté par l'ordonnance du 2 mars 2023, Mme A doit être regardée comme n'ayant été munie du titre de séjour qu'elle sollicitait initialement, en raison des circonstances de sa vie privée et familiale, qu'à compter du 20 décembre 2022 et, surabondamment, pour une durée d'un an. Ainsi, en ne déférant pas à l'injonction prononcée par la cour dans son arrêt du 3 février 2022 et en ne remettant à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " que le 20 décembre 2022, le préfet a commis une autre faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne le lien de causalité entre la faute de l'Etat et les préjudices invoqués :
8. Si l'intervention d'une décision illégale et le retard excessif dans l'exécution de l'injonction et la délivrance du titre constituent des fautes susceptibles d'engager la responsabilité de son auteur, elles ne sont toutefois susceptibles de donner lieu à réparation que si ces fautes sont directement à l'origine d'un préjudice certain, actuel et personnel.
9. En premier lieu, M. et Mme A, qui " réservent leur demande de ce chef (du préjudice matériel) dans l'attente de l'actualisation de la situation () " s'abstiennent ainsi de tout chiffrage de leur demande au titre du préjudice matériel. Ils n'établissent pas, dans ces conditions, l'existence et la consistance d'une obligation non sérieusement contestable avec un degré suffisant de certitude. Leur demande au titre de ce chef de préjudice doit dès lors être rejetée.
10. En second lieu, M. et Mme A demandent à être indemnisés du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'ils ont subis du fait du refus d'admission au séjour de Mme A dans le contexte de l'état de santé de M. A. Les fautes susanalysées commises par l'administration ont nécessairement été par leur nature à l'origine d'une précarité accrue de situation pour les intéressés, avec la circonstance que M. A établit avoir dû faire face dans le même temps à un état de santé défaillant pour des causes exogènes à cette situation. La seule circonstance que Mme A se soit maintenue en France après le refus de regroupement familial, finalement annulé, n'est pas de nature à la priver de tout droit à indemnisation des préjudices subis. Dans ces circonstances propres à l'espèce, M. et Mme A établissent avec un degré suffisant de certitude l'existence d'une obligation contre l'Etat non sérieusement contestable au titre d'un préjudice moral et de troubles dans leurs conditions d'existence en lien avec les illégalités fautives des décisions et agissements analysés aux points 5 à 7 de la présente ordonnance.
En ce qui concerne les préjudices :
11. Eu égard à la durée de la situation précaire et incertaine dans laquelle M. et Mme A se sont trouvés du fait des fautes commises par l'administration, entre le 27 mars 2018, pour la première de celles-ci, et le 20 décembre 2022, il sera fait une juste appréciation de la provision au titre du préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence en l'estimant à une somme de 5.000 euros pour Mme A et 3.000 euros pour M. A. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de réception de la demande préalable par l'administration.
12. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. et Mme A une somme globale de 8 000 euros à titre de provision, en principal.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Malabre, avocat de M. et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malabre de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser une somme de 5 000 (cinq mille) euros à Mme C D épouse A, et de 3 000 (trois mille) euros à M. B A, à titre de provision sur la réparation de l'ensemble de leurs préjudices. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023.
Article 2 : L'Etat versera à Me Malabre une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A, à MM. E A et F A, agissant pour leur père, M. B A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne et à Me Malabre.
Limoges, le 5 mars 2024.
Le juge des référés,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
A. BLANCHON
Nos 2301196,2301438
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