Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023 sous le n° 2302104, M. E B, représenté par Me Guiet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en limitant le délai de départ volontaire à 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cet arrêté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions méconnaissent l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 9° de l'article L. 611-3 du même code.
II- Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023 sous le n° 2302105, Mme F B, représentée par Me Guiet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en limitant le délai de départ volontaire à 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cet arrêté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions méconnaissent l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 9° de l'article L. 611-3 du même code.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 janvier 2024, le préfet de l'Indre conclut au rejet de ces requêtes comme non-fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F B, ressortissante mauricienne, née le 27 juin 1949 est entrée régulièrement en France le 14 août 2019, munie d'un passeport valide jusqu'au 3 août 2027, accompagnée de son fils E né le 8 juillet 1979 et de même nationalité. Ils ont présenté chacun pour ce qui le concerne une demande de titre de séjour pour raisons de santé le 23 décembre 2021. Par des arrêtés du 13 octobre 2023, dont les intéressés demandent l'annulation, le préfet de l'Indre a refusé de faire droit à ces demandes, a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Les deux requêtes susvsisées concernent la situation de deux membres d'une même famille d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu d'y statuer par un même jugement.
3. En premier lieu, par un arrêté n° 36-2023-08-21-00002 du 21 août 2023 du préfet de l'Indre, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 36-2023-117 du 22 août 2023, Mme D A, signataire des arrêtés critiqués et secrétaire générale de la préfecture de l'Indre, a reçu délégation pour signer toutes décisions hors celles expressément énumérées dans ledit arrêté parmi lesquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués, doit être écarté.
4. En second lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat /. () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Tout d'abord, les membres du collège de médecins de l'Ofii par un avis du 8 août 2022 sur lequel le préfet de l'Indre s'est notamment fondé, ont estimé que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si l'intéressée se prévaut, comme seul élément récent, d'un certificat médical en date du 4 novembre 2023 d'un médecin généraliste indiquant qu'elle souffre " d'une pathologie vasculaire sévère et des troubles trophiques résultant des engelures qui ont fait envisager une amputation initialement ", " qu'elle est toujours en état général précaire suite à une longue hospitalisation de plus de trois mois au CH de Tours et qui nécessite toujours un suivi médical rapproché avec des examens et des soins non réalisables dans son pays d'origine ", cette pièce médicale n'est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause l'avis rendu par le collège médical de l'Ofii et à établir que le défaut de prise en charge de cette pathologie exposerait l'intéressée à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées aux points 4 et 5 doit être écarté.
8. Ensuite, les membres de ce même collège de médecins de l'Ofii par un avis du 7 octobre 2022 sur lequel le préfet de l'Indre s'est notamment fondé, ont estimé que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. En se bornant à produire un certificat médical en date du 7 novembre 2023 faisant état de la nécessité " d'un test urgent sérologique de maladie de Lyme en raison de probables séquelles post infectieuses () ce qui nécessitera un suivi médical régulier [qu'] il existe des signes cutanés évoquant un état séquellaire de variole simienne selon l'anamnèse [et que] surtout un test de dépistage () est en attente en raison d'un risque de contamination par la tuberculose ", l'intéressé ne justifie pas de l'impossibilité pour lui de disposer des soins dont il a besoin dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que la circonstance invoquée que sa présence en France serait indispensable pour apporter un soutien à sa mère est sans incidence dès lors que, ainsi que dit au point 7, celle-ci a vocation rejoindre l'ile Maurice avec lui, le préfet de l'Indre n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 425-9 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B et en prononçant à son encontre une mesure d'éloignement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. et Mme B doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et au préfet de l'Indre.
Délibéré après l'audience du 13 février 2024 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière,
M. C
Nos 2302104,2302105
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