Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 décembre 2023 et le 11 janvier 2024, Mme E F, représentée par Me Gaffet, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Mme F soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante moldave, est entrée régulièrement en France le 20 septembre 2019. Elle a sollicité le 8 août 2023 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 5 décembre 2023 dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, Mme D G, directrice de cabinet du préfet de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté du 5 décembre 2023 en litige, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 21 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2023-130 du même jour, à l'effet notamment de signer en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, si Mme F invoque la présence en France de son compagnon, M. A C, de nationalité moldave, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié depuis 2008, il ressort des pièces du dossier que les deux intéressés, qui se sont mariés en 1994, ont divorcé en 2002, soit avant l'arrivée en France en 2007 de M. C. Si Mme F soutient que son divorce de ce dernier revêtait un caractère artificiel, destiné à prévenir qu'elle ne soit elle-même victime de persécutions, les seules attestations produites ne permettent pas de caractériser le maintien d'une relation conjugale et d'une communauté de vie entre les deux intéressés postérieurement à leur divorce, alors, d'une part, qu'ils sont restés séparés 12 ans, d'autre part, qu'aucune pièce administrative n'atteste d'une vie commune entre ces deux ressortissants moldaves depuis quatre ans. Par ailleurs, la seule circonstance que M. C présente différentes pathologies pour lesquelles l'assistance d'une tierce personne est recommandée par les médecins n'est pas suffisante pour faire regarder la présence en France de Mme F comme lui étant indispensable et ouvrir par suite à cette dernière un droit au séjour. Dans ces conditions, et alors que l'intéressée, dont il ressort de sa demande de titre de séjour que son fils vit en Allemagne, ne fait état d'aucun autre lien familial en France et ne conteste pas s'être maintenue irrégulièrement en France malgré une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 20 décembre 2019 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 25 juin 2020, passé en force de chose jugée, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté contesté de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2023, par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sa requête doit par suite être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme F est rejetée.
Article 2:Le jugement sera notifié à Mme E F et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 13 février 2024 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La greffière,
M. B
mf