Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, M. D B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Maur a ordonné qu'il soit systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants pour toute sortie de sa cellule, même pour se rendre à la douche ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la mesure contestée lui fait grief en ce qu'elle porte atteinte à ses droits fondamentaux, notamment son droit au respect de sa dignité, et empêche toute sociabilité en détention ;
- la décision attaquée ne comporte aucune signature et ne mentionne pas l'identité de son signataire en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; par ailleurs, cette décision est paradoxalement datée du 26 février 2021 alors que son conseil sollicitait dès le 25 février 2021 la production de la décision ordonnant la mesure de gestion menotté ;
- est entachée d'un défaut de base de légale dès lors qu'aucune disposition du code de procédure pénale n'habilite le directeur d'un établissement pénitentiaire à limiter dans de telles proportions la liberté de mouvement d'un détenu au motif de sa prétendue dangerosité ;
- est entachée d'erreurs d'appréciations au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 dès lors qu'elle porte atteinte à sa dignité par des mesures d'incarcération dégradantes et inhumaines et empêche toute socialisation et qu'il n'est pas justifié en quoi la mesure était nécessaire au regard de sa dangerosité, ni dans quelle mesure sa mise à l'isolement et la présence de surveillants ne suffisaient pas à prévenir tout risque pour la sécurité de l'établissement ou des personnes ;
- a violé le principe de non rétroactivité des actes administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal que la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur ;
- les moyens de la requête sont infondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué depuis le 27 novembre 2014, est incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Maur depuis le 23 avril 2020. Par une note de service du 19 février 2021, la directrice de l'établissement a ordonné qu'à l'occasion de sa sortie de cellule, le requérant soit menotté devant avec des agents équipés pour l'accompagner dans ses déplacements. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le requérant indique, sans être contredit, que la mesure de gestion en cause implique qu'il soit systématiquement menotté et escorté par trois surveillants à chaque sortie de cellule. Il ne peut dès lors circuler au sein de l'établissement ou échanger avec d'autres détenus sans être menotté et accompagné d'agents pénitentiaires. Ainsi, par sa nature et par ses effets sur ses conditions de détention, la mesure de gestion menottée en cause constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
4. Le requérant soutient que la décision attaquée outre qu'elle ne comporte pas la signature de son auteur mais seulement sa qualité de directrice est datée du 26 février 2021 soit postérieurement à sa demande de communication, le 25 février 2021. Outre la singularité de cette prise de décision un jour après sa demande de communication, il déduit de l'absence de signature la privation d'une garantie substantielle lui permettant de s'assurer que la décision contestée a bien été prise par une autorité compétente. Toutefois, à l'appui de son mémoire en défense, le garde des sceaux précise que si la décision communiquée est datée du jour de sa transmission, c'est en raison de sa nécessaire anonymisation préalable qui génère informatiquement un document daté du jour de cette opération. Pour attester de ses dires, il produit une copie de la décision originelle qui est une note de service datée du 19 février 2021 et signée par M. A, directeur adjoint de la maison centrale de Saint-Maur. Le moyen sera par conséquent écarté et M. B doit ainsi être regardé comme attaquant la note de service du 19 février 2021.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 803 alors en vigueur du code de procédure pénale : " Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. / Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel ". Aux termes du III de l'article 7 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 de ce code, en vigueur à la date de la décision contestée : " La personne détenue () peut, sur ordre du chef d'établissement, être soumise au port de moyens de contrainte s'il n'est d'autre possibilité de la maitriser, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elle-même ou à autrui. / Par mesure de précaution contre les évasions, la personne détenue peut être soumise au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant son transfèrement ou son extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement sa garde d'une autre manière. ".
6. Il résulte de ces dispositions et contrairement à ce que soutient M. B que la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées des articles 803 du code de procédure pénale et 7 de l'annexe de l'article R. 57-6-18 du même code. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire alors en vigueur : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à plusieurs reprises notamment à 12 ans d'emprisonnement pour des faits de vol en bande organisée avec arme et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivi de libération avant le 7ème jour et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, à 8 ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec arme et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et 18 mois pour menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique. Par ailleurs, il a également fait l'objet d'une quarantaine de procédures disciplinaires depuis son incarcération en 2014 notamment pour violence ou insulte et pour certaines très récentes. Au regard de l'ensemble de ces éléments, qui dénotent un comportement agressif et imprévisible envers les autorités pénitentiaires, la directrice de la maison centrale a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'existence de la gravité du risque que M. B représentait pour la sécurité des biens et des personnes, décider de le placer et de le maintenir sous le régime de la " gestion menottée " par la décision attaquée du 19 février 2021. Par suite, les moyens tirés de ce que la mesure prévue par la note d'information litigieuse du 19 février 2021, qui consiste à prévoir des modalités spécifiques de gestion de ses déplacements en le menottant et en l'escortant systématiquement de trois agents, est disproportionnée et injustifiée alors qu'il fait déjà l'objet d'une décision de mise à l'isolement, et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la gestion sécurisée renforcée de M. B a été mise en place au premier jour de son incarcération à la maison centrale de Saint-Maur. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 19 février 2021 méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors qu'elle serait applicable depuis le 23 avril 2020, date de son arrivée à la maison centrale de Saint-Maur, soit avant la date de son édiction, doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 février 2021 ordonnant qu'il soit systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants pour toute sortie de sa cellule. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D B, à l'AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
lg