Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrées le 25 mai 2021, le 20 février 2023 et le 25 janvier 2024, Mme C A, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 920 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut d'avis de la commission du titre de séjour ;
- il appartient à l'administration d'établir l'existence, le sens et les conditions d'émissions, le mode de délibération, les auteurs et les signataires de l'avis émis par le collège des médecins de l'Ofii conformément à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; il appartient également au préfet d'établir la remise du dossier et de la notice conformément à l'article 1er de cet arrêté ;
- la décision méconnait l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par le préambule de la Constitution de 1946, l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- un titre de séjour d'une durée de validité de six mois lui a été délivré le 17 mai 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2022, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par un courrier du 29 janvier 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré du non-lieu à statuer sur la requête, laquelle a perdu son objet en cours d'instance en raison de la délivrance à Mme A le 17 mai 2023 d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " autorisant son titulaire à travailler.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née en 1970, est entrée sur le territoire français au mois de mars 2016 munie d'un visa court séjour. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé le 3 mars 2017, valable six mois. Saisi d'une demande de renouvellement, le préfet de la Haute-Vienne l'a rejetée par un arrêté du 27 décembre 2018 portant également obligation de quitter le territoire français. Sa requête formée contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 juin 2019, puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 novembre 2020. Par un arrêté du 5 novembre 2019, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre pour une durée d'un an. La requête présentée contre cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif du 20 décembre 2019. Mme A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 15 septembre 2020 en raison de son état de santé. Par une décision du 22 janvier 2021, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande. C'est la décision dont Mme A demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. De première part, il ressort du bordereau de transmission du 13 janvier 2021 que l'avis du collège de médecins de l'Ofii émis le 13 janvier 2021, sur lequel s'est appuyé le préfet de la Haute-Vienne, a été signé par trois médecins qui se sont prononcés au vu d'un rapport transmis le 8 janvier 2021, lequel avait été établi par un quatrième médecin. En outre, la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Ofii émet l'avis suivant ", qui indique le caractère collégial de l'avis, fait foi jusqu'à preuve du contraire et Mme A ne fait état d'aucun élément ou document apportant cette preuve contraire. Enfin, il résulte de cet avis que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. De seconde part, si la requérante fait valoir que l'administration ne justifie pas que le médecin rapporteur de l'Ofii a établi son rapport médical aux termes d'une procédure régulière, le préfet n'est pas en mesure d'apporter cette justification dès lors qu'il n'a pas connaissance du contenu de ce rapport, qui est directement transmis au collège de médecins de l'Office, et qui est couvert par le secret médical protégé par la loi. En tout état de cause, la requérante, qui n'établit ni même n'allègue avoir demandé la communication de ce document, n'apporte pas le moindre élément de nature à justifier que cette circonstance l'aurait privée d'une garantie ou aurait pu, en l'espèce, exercer une influence sur le sens de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'avis émis par le collège des médecins de l'Ofii aurait été émis dans des conditions irrégulières doit être écarté en toutes ses branches.
6. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de Mme A a été prise au vu d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) du 13 janvier 2021, selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire. Pour contester cet avis, Mme A, qui a levé le secret médical, produit plusieurs certificats médicaux faisant état de sa prise en charge, notamment psychiatrique, pour un trouble dépressif récurrent en lien avec des violences multiples subies dans son pays d'origine, en particulier plusieurs excisions, ainsi que des violences conjugales. Ces certificats médicaux mentionnent également que la requérante souffre de diabète et d'hypertension. L'un des certificats médicaux, daté du 23 avril 2021, précise quant à lui, la liste des médicaments que l'état de la requérante nécessite, et indique " je ne possède pas la connaissance des médicaments équivalents possibles en Guinée Conakry ", ajoutant " compte tenu des éléments fournis par la patiente en ce qui concerne les sévices subis dans son pays d'origine en 2013, un retour dans celui-ci entrainerait une aggravation certaine du syndrome post traumatique ". Si la requérante soutient que son état exclut tout retour dans son pays d'origine, et qu'il lui sera impossible de bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état dans son pays qui est l'un des plus défavorisés du continent et du monde en matière sanitaire, elle ne produit toutefois pas d'éléments circonstanciés permettant de remettre en cause, à la date de la décision attaquée, le sens de l'avis émis par l'Ofii selon lequel elle pourrait bénéficier du traitement adapté à son état de santé en Guinée. En outre, si les certificats médicaux produits font état d'un lien entre la pathologie dont souffre la requérante et les événements traumatisants vécus en Guinée, la requérante n'apporte pas d'éléments circonstanciés permettant d'établir qu'il serait impossible de traiter effectivement son syndrome de stress traumatique dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, et d'une erreur de fait et d'appréciation dans l'application de ces dispositions doivent être écartés.
8. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français au mois de mars 2016 munie d'un visa court séjour, à l'âge de 46 ans. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé le 3 mars 2017, valable six mois. La demande de titre de séjour ayant fait l'objet du rejet en litige mentionne qu'elle a trois enfants, l'une résidant à Limoges et les deux autres en Guinée, dont l'un était mineur à la date de la décision, ainsi qu'une sœur en situation de handicap mental. Sa fille résidant en France s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée. Si la requérante soutient qu'elle réside depuis six années auprès de sa fille, cette circonstance n'est pas suffisante, au regard des attaches dont elle dispose par ailleurs dans son pays d'origine, pour démontrer une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, alors même que la requérante bénéficie en France d'un suivi médical. En outre, la requête de Mme A est peu précise quant à la nature et aux modalités de l'assistance apportée par sa fille résidant en France à la date de la décision attaquée, et à l'éventuelle impossibilité pour ses enfants vivant en Guinée de lui apporter une aide. Par ailleurs, si la requérante produit des documents de la maison départementale des personnes handicapées et de l'assistante de service social du centre hospitalier Esquirol faisant état de ce que sa fille a été déclarée " aidant familial ", avec une augmentation des heures par rapport au premier accord daté du 6 juillet 2021, ces éléments, datés des mois d'octobre 2022 et janvier 2023, témoignent d'une aggravation de l'état de dépendance de la requérante plusieurs mois après l'intervention de la décision attaquée et ne démontrent pas que la décision attaquée, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction, a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, protégé par le préambule de la Constitution de 1946, l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte.
11. Eu égard à ce qui a été énoncé aux points précédents, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de soumettre le cas de Mme A à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ayant précédé l'intervention de la décision attaquée en raison du défaut de saisine de cette commission doit par suite être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A contre la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Malabre et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- Mme Siquier, première conseillère.
- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
N. GAULLIER-CHATAGNER
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le greffier en chef,
La Greffière,
M. B
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