Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète de la Creuse a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de l'obligation de quitter le territoire ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle ne pouvait intervenir sans qu'il ait été invité préalablement à présenter des observations ; à défaut, cette mesure méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; cette décision est intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la préfète de la Creuse conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle fait valoir que, par une décision du 22 février 2024, elle a abrogé l'arrêté en litige à compter du 8 février 2024 au motif que l'intéressé a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 11 novembre 1990 à Conakry, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 26 août 2022 en France où il a demandé l'asile le 22 juin 2023. Sa demande a été rejetée le 3 novembre 2023 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Par un arrêté du 23 janvier 2024, la préfète de la Creuse lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait, ou l'abrogation, ainsi opérés acquièrent un caractère définitif faute d'être critiqués dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Postérieurement à l'introduction de la présente instance, par un arrêté du 22 février 2024, comportant la mention des voies et délais de recours, la préfète de la Creuse a abrogé, à compter du 8 février 2024, l'arrêté en litige du 23 janvier 2024 dans l'ensemble de ses dispositions au motif que la consultation de l'application informatique Telemofpra a révélé que l'intéressé avait déposé le 8 février 2024 un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant l'asile et a retiré l'attestation de demande d'asile de M. A du 9 novembre 2023 au 7 février 2024. La mesure d'éloignement constituée par l'arrêté du 23 janvier 2024 n'a reçu aucune exécution pendant la période où elle était en vigueur, tandis que l'arrêté d'abrogation n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux. Par ailleurs, l'intéressé, qui d'ailleurs s'est abstenu d'informer le tribunal, et pas plus l'administration, de ces circonstances, n'a dirigé ses conclusions que contre l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 23 janvier 2024, sans mettre en cause le retrait de l'attestation de demande d'asile. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer sur les conclusions de M. A, désormais privées d'objet, tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté en litige.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances particulières de l'espèce, de laisser à la charge de M. A, par ailleurs bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, les frais exposés par lui à l'instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Creuse.
Copie en sera adressée pour information à Me Hug.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le magistrat désigné,
D. C
La greffière,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON