Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme A B, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, a refusé de lui renouveler une attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et a fixé le pays de renvoi, en tant qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour et fixe le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de séjour :
- le refus de séjour est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, viciée par l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) du 7 mars 2023, et en méconnaissance de l'article R. 313-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- ce refus méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale qu'elle tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours, de l'interdiction de retour sur le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
- elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant d'exercer son pouvoir d'appréciation pour édicter l'obligation de quitter le territoire ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences respectives sur sa situation personnelle et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige :
- l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale qu'elle tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 10 octobre 1987 à Kinshasa (Zaïre), est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 31 décembre 2021 où elle a demandé l'asile le 13 janvier 2022 et, le 2 janvier 2023, a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Sa demande d'asile a été rejetée le 14 avril 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2022, par un arrêt notifié le 24 octobre 2022. Par un arrêté du 16 janvier 2024, sur avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) en date du 7 mars 2023, le préfet de la Haute-Vienne a, d'une part, rejeté sa demande de titre de séjour, d'autre part, lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. Mme B demande l'annulation du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, de la décision fixant le pays de destination, et de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".
3. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Selon l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ". Il résulte de ces dispositions combinées à celles de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins, nommés par le directeur général de l'Ofii, auquel un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur qui ne siège pas au sein du collège, est préalablement transmis. Pour cela, l'article 1 du même arrêté prévoit que " le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. D'une part, et en premier lieu, l'avis du 7 mars 2023 du collège de médecins de l'Ofii, qui précise, dans le respect du secret médical, qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour Mme B des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Ofii qui mentionne, alors qu'aucune disposition ni aucun principe ne l'impose, l'identité du médecin rapporteur, que ce médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège, dont au surplus les membres sont identifiés.
6. En troisième lieu, la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Ofii émet l'avis suivant ", qui indique le caractère collégial de l'avis, fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas apportée par la requérante à qui elle incombe.
7. En quatrième lieu, si Mme B fait valoir que le préfet de la Haute-Vienne ne justifie pas que le médecin rapporteur de l'Ofii a établi son rapport médical au terme d'une procédure régulière, le préfet ne saurait supporter la charge de cette justification dès lors qu'il n'a pas connaissance du contenu de ce rapport, qui est directement transmis au collège de médecins de l'Office, et qui est couvert par le secret médical protégé par la loi. En tout état de cause, Mme B, qui a reçu communication de l'avis dans le cadre de l'instance, n'apporte pas le moindre élément de nature à justifier que, à supposer même que ce dernier n'ait pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission d'un certificat médical, cette circonstance l'aurait privée d'une garantie ou aurait pu, en l'espèce, exercer une influence sur le sens de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée et qui constitue l'objet du litige.
8. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 4 à 7 que le moyen, pris dans ses différentes branches, tiré de ce que le refus de séjour en litige serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière entachant l'avis du collège des médecins de l'Ofii doit être écarté.
9. D'autre part, et en cinquième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Ofii venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Mme B, ressortissante congolaise née le 10 octobre 1987 à Kinshasa (Zaïre), est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 31 décembre 2021. Par l'avis susmentionné émis le 7 mars 2023 à la suite d'une demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, le collège de médecins de l'Ofii a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale mais dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine.
11.Pour contester cette appréciation, Mme B, qui a levé le secret médical, produit plusieurs certificats médicaux, dont un daté du 9 février 2024, postérieur à l'arrêté en litige mais décrivant la prise en charge médicale de l'intéressée depuis mai 2022. S'il en ressort que Mme B souffre d'un état de stress post-traumatique compliqué d'un syndrome anxio-dépressif, et si le médecin signataire du certificat du 9 février 2024 se place en contradiction de l'avis du collège des médecins de l'Ofii, ces pièces n'apportent toutefois pas la preuve d'une appréciation erronée de l'état de santé de l'intéressée par le collège des médecins dans l'avis du 7 mars 2023 dont le préfet s'est approprié la teneur. Ainsi, les éléments produits par Mme B ne peuvent suffire à renverser la présomption d'absence de risque de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge résultant de l'avis émis collégialement par les médecins de l'Ofii le 7 mars 2023. Le moyen tiré de ce que l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait été méconnu doit, par suite, être écarté.
12.En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, laquelle prévoit également que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " ou tel qu'il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine.
13.Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante congolaise, est entrée irrégulièrement à l'âge de trente-quatre ans en France selon ses déclarations, récemment, le 31 décembre 2021, où sa demande d'asile a été rejetée et où elle ne justifie d'aucune ressource ni attache, ce dont ne sauraient tenir lieu ses activités bénévoles dans une association caritative. Si elle fait valoir, à l'appui de son moyen tiré d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, que les décisions contestées entraînent pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité elle n'établit pas, ainsi qu'il a été exposé aux points 9 à 11 du présent jugement, qu'elle tire de son état de santé la nécessité de se maintenir en France nonobstant l'absence d'autres éléments y établissant des attaches d'ordre familial ou privé. Par ailleurs, elle ne justifie pas, ni même n'allègue, ne plus avoir dans son pays d'origine les liens qu'elle y a nécessairement tissés en y ayant vécu jusqu'en novembre 2017. Dans ces conditions, la décision prise par le préfet de la Haute-Vienne, qui a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de l'intéressée sur ce point au regard des informations portées à sa connaissance, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale non plus qu'il a entaché les décisions en litige d'une erreur manifeste dans son appréciation de la situation de Mme B. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, de son droit à une vie privée et familiale normale et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
14.Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de séjour du 16 janvier 2024 en litige.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire, l'interdiction de retour sur le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
15.En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire qui en procède, d'une part, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français, qui en tout état de cause n'en procèdent pas, d'autre part, sont entachées d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
16.En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 12 et 13 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une atteinte disproportionnée au droit de Mme B à une vie privée et familiale normale et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
17.Enfin, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet, qui notamment a entendu s'approprier les conclusions de l'avis du collège des médecins de l'Ofii et a examiné l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, se serait cru lié par cet avis et se serait abstenu d'exercer son pouvoir d'appréciation pour édicter l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne, pour le surplus des moyens, l'interdiction de retour sur le territoire français :
18.Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 12 et 13 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une atteinte disproportionnée au droit de Mme B à une vie privée et familiale normale et d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'ils sont articulés expressément contre l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, laquelle surabondamment est suffisamment motivée sur ce point, doivent être écartés.
19.Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme B au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie en sera adressée pour information à Me Marty.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le magistrat désigné,
D. C
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en Chef,
A. BLANCHON
mf