Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B D, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- en raison de cette lacune il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et n'a pas procédé à sa propre appréciation des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 4° et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 13 mars 2024 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Pather, représentant de M. D qui s'en remet à l'instruction écrite.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant pas représentée, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien, né le 18 mars 1982 à Bamako (Mali), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 19 septembre 2021 accompagné de son fils mineur, A D, de même nationalité. Il a déposé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 18 avril 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 décembre 2023. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, les dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-3 et L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile et rappelle les éléments tenant à la situation personnelle et familiale de M. D au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit que cette décision, qui n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, et alors que la mesure d'éloignement ne fixe pas, par elle-même, le pays de renvoi, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à sa propre appréciation des risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine, ni procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, de sorte que ces moyens seront également écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3 ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".
4. Le relevé " Telemofpra " produit en défense par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, mentionne que le recours formé par M. D à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par une décision lue en audience publique le 18 décembre 2023, et d'ailleurs produite à l'instance par le préfet. Il s'ensuit qu'en vertu des dispositions précitées, le droit au maintien de l'intéressé a pris fin à cette date. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement estimer, à la date de l'arrêté attaqué, que le requérant, qui n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'exactitude de ces mentions, se trouvait dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées doit en conséquence être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernent.
6. M. D fait valoir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a omis de prendre en compte l'intérêt supérieur de son enfant mineur A D. Toutefois, d'une part, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l'arrêté en litige, qui vise la convention internationale des droits de l'enfant, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris en compte les conséquences d'une telle mesure sur la situation de son fils mineur. D'autre part, il n'est pas contesté que la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer ce dernier de son père qu'il a vocation à suivre dans son pays d'origine. Enfin, si le requérant se prévaut de la scolarisation de son fils en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ne serait pas en mesure de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut être qu'écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
9. M. D fait valoir qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Mali. Toutefois, et alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, ce dernier ne produit dans le cadre de la présente instance, aucun élément permettant de tenir pour établi qu'il serait actuellement et personnellement exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit qu'en fixant le pays dont il possède la nationalité comme pays de destination, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme dont M. D demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La présidente,
Signé
V. QUEMENERLa greffière,
Signé
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Signé