Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 mai 2022, le 25 mai 2022 et le 9 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de la Haute-Vienne a validé son échec à l'examen pour l'obtention du titre professionnel d'assistante ressources humaines au titre de la session n°440974 ;
2°) d'enjoindre au DDETSPP de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- la décision est incohérente au regard de son parcours de formation ;
- le stage qu'elle a effectué au sein du service RH de la mairie d'Isle s'est particulièrement bien déroulé comme en atteste la fiche d'évaluation de ses compétences figurant dans le livret tuteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;
- l'arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A s'est engagée dans une formation d'assistante ressources humaines auprès de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) de Limoges de novembre 2021 à avril 2022. A l'issue de cette session, elle n'a pas été admise à l'obtention du titre professionnel correspondant. Mme A demande l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 338-1 du code de l'éducation : " La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'emploi est appelée " titre professionnel ". Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences et les aptitudes et connaissances associées permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées () ". Aux termes de l'article R. 338-7 du même code : " Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s'y rapportent sont délivrés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi : " () Pour prendre sa décision, le jury dispose : / 1. Des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de productions. / 2. Du Dossier Professionnel (DP) dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle. / 3. Des résultats des évaluations réalisées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation. / 4. De l'entretien final. / L'ensemble de ces éléments fonde la décision du jury pour la délivrance du titre. ". Aux termes de l'article 9 de cet arrêté : " A. - Pour l'octroi du titre professionnel, le jury se prononce au terme de l'entretien final avec les candidats () ". Aux termes du règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi annexé à l'arrêté du 21 juillet 2016 susvisé : " () 4.1. Délibérations des membres du jury. / Les membres du jury délibèrent en dehors de toute autre présence. Le responsable de session s'assure que le jury dispose : / - des résultats des évaluations en cours de formation ; / - des résultats de la mise en situation professionnelle ; / - du dossier professionnel () ; / - des conclusions de l'entretien final. / L'ensemble de ces éléments fonde la décision du jury pour la délivrance du titre. () / 4.3. Information de l'autorité administrative et notification des résultats. / Le responsable de session adresse l'original du procès-verbal au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi. / Sur le fondement de ce procès-verbal et après vérification de la conformité des conditions de déroulement de la session d'examen aux dispositions les régissant, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi établit et signe au nom du ministre chargé de l'emploi les titres professionnels () et les communique aux candidats concernés. () ".
4. S'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats ni, davantage, les principes de correction retenus par le jury, il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui.
5. Il est constant que Mme A a subi huit épreuves d'évaluations en cours de formation, que sa pratique professionnelle a été suivie et évaluée lors du stage réalisé du 28 février au 25 mars 2022 au sein du service ressources humaines de la mairie d'Isle, qu'elle a présenté l'épreuve écrite de mise en situation professionnelle le 13 avril 2022 et que l'entretien oral a eu lieu le 14 avril 2022.
6. En se bornant à soutenir qu'il lui paraît invraisemblable qu'aucun module n'ait été validé, alors même que le procès-verbal du jury a constaté une difficulté d'analyse et de compréhension de la demande, des compétences en RH insuffisantes et estimé qu'un temps de formation supplémentaire était nécessaire pour la bonne tenue du poste, la requérante ne démontre pas que l'appréciation ainsi portée par le jury reposerait sur des considérations autres que la seule valeur de ses résultats tels qu'appréciés dans le cadre du contrôle de sa formation réalisé dans les conditions mentionnées au point précédent.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en Chef,
A. BLANCHON
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