Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 24 mai 2022, le 22 juin 2022 et le 29 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine ne lui accordé qu'une remise partielle de sa dette d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant initial de 8 286,34 euros en la ramenant à la somme de 2 071,58 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Il soutient que :
- il est de bonne foi dès lors qu'il a correctement fait ses déclarations trimestrielles ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022 le département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de l'absence de moyens juridiques ;
- la décision en litige est fondée ;
- M. B n'est pas fondé à solliciter une remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B bénéficiait d'un droit au RSA depuis sa demande du 22 mars 2018. A la suite d'une erreur interne de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine, il a perçu le RSA en tant que personne isolée, sans que les revenus de sa compagne soient pris en compte. Il s'est par la suite vu notifier un indu de RSA, de prime d'activité et d'APL d'un montant de 11 752,65 euros. Par une lettre en date du 4 mars 2022, M. B a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision du 11 avril 2022 la CAF lui a accordé une remise partielle de sa dette de RSA à hauteur de 75 %. M. B demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette.
2. Aux termes du neuvième alinéa l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de M. B doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu seulement d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur.
5. Il résulte de l'instruction que les revenus de M. B sont constitués de
1 711,62 euros de salaire et de 290,76 euros de prime d'activité diminuée de 49 euros au titre du remboursement de l'indu. Ainsi, le montant total de ses ressources s'élève à une somme de 1 953,38 euros. M. B justifie de ses dépenses mensuelles à hauteur de 1 287,48 euros. Par suite, et compte tenu des pièces justificatives produites, le requérant ne justifie pas être dans une situation de précarité ne lui permettant pas de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département d'Ille-et-Vilaine.
Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. DESCOMBESLa greffière,
signé
E. LE MAGOARIEC
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.