Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 novembre 2023, M. E A C et Mme B E F D, agissant en leur nom propre et pour le compte de leur fille mineure G E A C, représentés par Me Malabre, avocat, demandent au juge des référés :
1°) de condamner l'Etat à verser une provision d'un montant de 5 000 euros à M. E A C, de 5 000 euros à Mme B E F D, et de 3 000 euros à leur fille mineure, d'une part, d'autre part, globalement de 4 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, et capitalisation annuelle de ces derniers en réparation respectivement des troubles dans leurs conditions d'existence et du préjudice moral, et du préjudice matériel qu'ils ont subis du fait, d'une part, du refus de regroupement familial de la préfète de la Creuse en date du 14 septembre 2021, d'autre part, du refus réitéré du 23 novembre 2021 portant rejet de leur recours gracieux, enfin, du délai anormal d'admission au séjour sur leur demande du 28 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros TTC à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
M. A C et Mme E F D soutiennent que :
- le refus d'admission au séjour est illégal pour défaut de justification de l'avis du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour être intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, pour méconnaissance de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, et au motif que le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée ; le délai à l'issue duquel leur a été délivrée l'autorisation de regroupement familial a été anormalement long ; ces illégalités et cet agissement constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
- ces fautes ont conduit la famille à exposer des frais pour son fonctionnement dans des conditions difficiles et l'ont empêchée de percevoir les prestations sociales auxquelles elle aurait eu droit si le regroupement familial avait été autorisé lorsqu'elle justifiait disposer du logement convenable ; elles ont ainsi généré un préjudice matériel ;
- en maintenant la famille dans une situation matérielle précaire et d'angoisse, les agissements de l'administration ont entraîné pour M. A C et Mme E F D et leur fille mineure un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence ;
- il doit être fait une juste appréciation de la provision à valoir sur leurs préjudices, sous réserve du calcul ultérieur de leurs préjudices matériels, en l'estimant à une somme globale de 17 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2023 et le 12 décembre 2023, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la demande.
Il fait valoir que :
- en tant qu'elle fait valoir des fautes dans la procédure de délivrance de visas à l'appui des conclusions aux fins de provision, la requête est mal dirigée ;
- la demande n'est pas fondée.
M. A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. Il en découle qu'il appartient au demandeur d'apporter tous les éléments utiles à l'appui de la démonstration de l'existence, de la nature, de la consistance et du montant de la créance dont il se prévaut.
Sur le principe de la responsabilité :
2. M. E A C, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1994 à Gartara, est selon ses déclarations entré en France le 29 mai 2017 où il a obtenu l'asile le 28 février 2018. Une carte de résident en cette qualité lui a été délivrée le 30 mars 2018. Le 6 avril 2021, il a présenté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) une demande de regroupement familial pour Mme B E F D, qu'il a épousée le 9 janvier 2020 en Egypte, et leur fille mineure, G E A C, née le 10 octobre 2020 à Khartoum, toutes deux de nationalité soudanaise. A l'appui de cette demande, M. A C a fait valoir un bail locatif à compter du 1er juillet 2021 pour un logement, que la maire de Faux la Montagne a estimé conforme aux critères requis pour le regroupement familial, après l'avoir visité le 21 mai 2021, et situé à l'étage immédiatement supérieur dans l'immeuble où il occupait lui-même un appartement, d'une surface insuffisante au regard des mêmes critères. Au vu du rapport d'une visite du logement déclaré pour le regroupement par les services de l'Ofii effectuée le 16 juillet 2021, la préfète de la Creuse, par une décision du 14 septembre 2021, a rejeté cette demande, en invitant l'intéressé à la reformuler après avoir pris possession des lieux. M. A C a formé le 5 novembre 2021 un recours gracieux contre ce refus, que la préfète a rejeté par les mêmes motifs le 23 novembre 2021. Un recours en annulation est, à la date de la présente ordonnance, en cours d'instruction devant le tribunal. Le 28 novembre 2021, M. A C a présenté à l'Ofii une nouvelle demande de regroupement familial. Le 5 janvier 2022, M. A C a présenté à la préfète de la Creuse une demande d'indemnisation de préjudices qu'il estime liés aux conséquences de ces décisions. Le 22 avril 2022, M. A C a formé une requête indemnitaire. Après une nouvelle visite du logement le 22 janvier 2022, la préfète de la Creuse a finalement admis le regroupement familial des intéressés par une décision du 28 avril 2022, modifiée quant à l'identité de leur fille mineure le 23 mai 2022. Après la délivrance des visas, le 22 octobre 2022, Mme E F D et sa fille ont rejoint M. A C en France le 29 octobre 2022. M. A C et Mme E F D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de l'Etat à leur verser une provision d'un montant global de 17 000 euros à valoir que la réparation des préjudices qu'ils soutiennent avoir subis en raison des conséquences des décisions de refus de regroupement familial et du délai à l'issue duquel ce dernier a finalement été accordé.
3. Il ressort de la motivation des décisions du 14 septembre 2021 et du 23 novembre 2021 que le refus opposé à la demande de regroupement familial des conséquences duquel les intéressés demandent l'indemnisation que ces décisions sont intervenues au seul motif d'un défaut de justification de la disposition d'un logement conforme aux critères du regroupement familial, quant à la surface requise.
4. M. A C et Mme E F D font valoir que, s'il n'est pas contesté que le logement qu'habitait M. A C au premier étage de l'immeuble, à la date d'enregistrement de sa première demande de regroupement familial, le 6 avril 2021, ne répondait pas à ces critères, il justifiait être titulaire, à compter du 1er juillet 2021, d'un bail locatif d'un an pour un logement meublé situé à l'étage supérieur d'une superficie de 66 m2. Ils soutiennent que, dans ces conditions, ils remplissaient à cette date, et au plus tard à l'arrivée de la famille, les conditions de disposition d'un logement conforme posées notamment par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par suite, en leur opposant les refus susmentionnés, la préfète de la Creuse a méconnu ces dispositions et, de plus, les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, le retard consécutif jusqu'à la réalisation du regroupement familial leur ayant été en outre préjudiciable.
5. Il résulte de l'instruction, et il n'est au demeurant pas contesté par l'administration, que M. A C était, à la date du 1er juillet 2021, titulaire du bail locatif, produit à l'instance, susanalysé au point qui précède. S'il est établi que la maire de Faux la Montagne a effectivement visité le logement objet du bail qui lui a été présenté, le 21 mai 2021, et ainsi qu'elle en atteste dans son courrier du 3 novembre 2021 à l'appui de la demande, cette circonstance, contrairement à ce qu'indique ledit courrier, ne résulte pas d'une prérogative exclusive du maire, autorité compétente pour certifier les caractéristiques physiques du logement, en la matière et, par suite, ne faisait aucunement obstacle à une visite postérieure des services de l'Ofii, service instructeur de la demande, pour en vérifier l'effectivité de la disposition notamment.
6. Or, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de visite du logement présenté pat M. A C, au deuxième étage de l'immeuble, qu'à la date du 16 juillet 2021 ce dernier n'était pas effectivement occupé par le requérant, sans que celui-ci, qui se borne à indiquer que son activité professionnelle induisait de nombreux déplacements et qu'il avait conclu un arrangement avec les locataires du logement du deuxième étage pour leur laisser disposer des lieux pendant leur déménagement au-delà du 1er juillet 2021, ne précise pas aussi bien la date à laquelle il aurait quitté le logement du premier étage que son lieu effectif de résidence à cette période. Par ailleurs, si le gérant de la SCI " A notre Guise ", bailleur dudit logement, confirme dans un courrier du 4 octobre 2021 en contestation, par ce tiers, du refus opposé à M. A C, l'existence du bail et, par suite, la mise à disposition du bien, point non contesté dans le litige, cet élément n'établit pas l'utilisation de ce dernier ni même sa disponibilité effective par l'intéressé. Enfin, aussi bien les termes de ce courrier que la correspondance, en date du 2 novembre 2021 et appuyée des témoignages produits à l'instance, adressée à la préfète par des tiers se présentant comme les anciens locataires de " l'appartement du 2ème étage gauche " de l'immeuble entre en contradiction avec les mentions du bail signé le 1er juillet 2021 qui précise que ce bien n'avait pas été, avant cette date, l'objet d'une location antérieure. Si les quittances de loyer produites à l'instance justifient que le locataire remplissait ses obligations de règlement du loyer envers le propriétaire, depuis le 1er juillet 2021, elles ne sont pas de nature à établir, la charge de la preuve incombant à l'intéressé, l'usage personnel du logement et la date d'entrée dans ce dernier.
7. D'autre part, sans que le libellé de l'adresse postale de M. A C, à compter du 1er juillet 2021, portée sur les différents documents qu'il produit à l'instance, permette d'identifier le logement où il résidait, l'adresse d'imposition mentionnée sur les avis d'impôt établis en 2020 et 2022, ce dernier au nom des deux époux, indique l'étage 1 pour localisation de l'appartement du contribuable tandis qu'en 2023 les documents issus de la caisse d'allocations familiales, l'ensemble étant produit par les requérants à l'instance, indiquent une adresse à Limoges. Il en résulte que, si il doit être tiré de l'autorisation de regroupement familial du 28 avril 2022 et de l'enquête logement du 22 janvier 2022 renseignée par la maire de Faux la Montagne au vu de laquelle la première a été prise, à la date de cette autorisation M. A C justifiait pouvoir accueillir sa famille, dans un logement conforme pour trois personnes, à la résidence SCI " A notre Guise " à Faux la Montagne, aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'il remplissait les conditions du regroupement familial au regard du logement d'accueil avant cette date ni même ne permet de l'identifier comme celui objet du bail signé le 1er juillet 2021.
8. S'agissant du délai dans lequel est intervenue l'effectivité du regroupement familial, il résulte en premier lieu de ce qui vient d'être dit que M. A C, ne justifiant pas, devant le juge des référés, remplir au moins à la date du 1er juillet 2021 les conditions de logement pour celui-ci, ne peut utilement faire valoir un décompte du délai avant le 28 novembre 2021, date de dépôt de sa dernière demande à l'Ofii. Ainsi, les cinq mois écoulés entre ce dépôt et l'intervention de la décision de la préfète ne peuvent constituer un délai anormal d'instruction de cette demande, annoncée à l'intéressé avec une procédure de traitement de six mois. En deuxième lieu, l'intéressé justifiant du dépôt, qui lui incombait, de la demande de visas enregistrée le 10 août 2022 sur " Visabio " au poste consulaire du Caire, en Egypte, ne peut non plus, sans qu'il soit besoin sur ce point, devant le juge des référés, de solliciter les observations de l'administration compétente, invoquer un délai anormalement long pour la délivrance intervenue le 22 octobre 2022.
9. Ainsi, M. A C et Mme E F D n'établissent pas avec un degré suffisant de certitude la méconnaissance par la préfète des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile non plus, dès lors que le refus de regroupement familial n'a pas pu avoir pour effet, dans ces circonstances d'application de ce régime spécifique, de porter atteinte à une vie privée et familiale non encore constituée en France ou à l'intérêt supérieur de l'enfant, et, découlant de l'appréciation portée par la préfète, ne saurait révéler que celle-ci se serait à tort cru liée par un avis de l'Ofii. M. A C et Mme E F D ne sont par suite pas fondés à invoquer l'illégalité des décisions en cause ou des agissements de l'administration à l'appui de leur demande de provision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, en l'état du dossier soumis au juge des référés, M. A C et Mme E F D n'établissent pas avec un degré suffisant de certitude les fautes de l'Etat qu'ils allèguent être à l'origine des préjudices, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner, dont ils demandent la réparation, et à ce titre que soit ordonné le versement d'une provision. Dans ces conditions, M. A C et Mme E F D ne justifient pas d'une obligation non sérieusement contestable à l'encontre de l'Etat et, par suite, leurs conclusions tendant à ce que celui-ci soit condamné à leur verser, pour eux et leur fille mineure, une provision à valoir sur cette créance doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, dans les circonstances de l'espèce, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse au conseil de M. A C et Mme E F D, par ailleurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, une somme quelconque au titre des frais exposés à l'instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de M. A C et Mme E F D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A C, à Mme B E F D, pour eux-mêmes et pour le compte de leur fille mineure, et à la préfète de la Creuse.
Copie pour information en sera adressée à Me Malabre.
Limoges, le 19 mars 2024.
Le juge des référés,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en Chef,
A. BLANCHON