Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, la commune de Ségur-Le-Château (Corrèze) demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur l'état des bâtiments situés sur son territoire, d'une part, au 7 avenue Jeanne d'Albert, parcelle cadastrée section D 242, appartenant à M. F J domicilié 1, rue du Sauvage à Ségur-Le-Château (19230), à M. E J domicilié à Les Faures sur la commune de Badefols d'Ans (24390), à Mme H D, domiciliée au 25A, rue du Maire Eugène Maetz sur la commune de Griesheim-près-Molsheim (67870) et à Mme L A, domiciliée 18, rue du Lavoir sur la commune de Saint-Bonnet-La-Rivière (19130) et, d'autre part, au 9 avenue Jeanne d'Albert, parcelle cadastrée D 243, appartenant à M. G C, demeurant 11, Lotissement des Allées sur la commune de Coussac-Bonneval (87500) et à Mme I C, demeurant 3, boulevard de la Gare ur la commune de Saint-Gratien (95210) ainsi que sur l'état des bâtiments mitoyens et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger s'il le constate.
Elle soutient que l'état des bâtiments fait peser un risque sur la sécurité publique. En effet, sur la parcelle cadastrée D 242, la cheminée du bâtiment menace de s'effondrer sur la voie publique et l'état de la toiture est en très mauvais état, quant au bâtiment situé sur la parcelle cadastrée D 243, la cheminée, la toiture et le chien-assis menacent de s'effondrer sur la voie publique, et la façade présente de nombreuses fissures. Ces bâtiments représentant un danger important et immédiat pour la sécurité publique, elle s'est trouvée dans l'obligation d'engager une procédure de mise en sécurité - procédure urgente visée à l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation. Les propriétaires et l'architecte des Bâtiments de France ont été avertis, par courrier en date du 11 mars 2024, de son intention de saisir le tribunal administratif aux fins de désigner un expert avec pour mission de constater l'état des bâtiments et de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin au danger menaçant la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-9 ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Le maire informe l'architecte des Bâtiments de France de la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 511-9 lorsqu'est concerné un immeuble situé aux abords de monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Ledit article R. 531-1 dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ".
3. Le maire de la commune de Ségur-Le-Château soutient que l'état des bâtiments situés sur son territoire, au 7 avenue Jeanne d'Albert, parcelle cadastrée D 242, appartenant à M. F J, à E J, à Mme H D et à Mme L A, et au 9 avenue Jeanne d'Albert, parcelle cadastrée D 243, appartenant à Mme I C et à M. G C, créent un danger justifiant la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Il précise également que les propriétaires et l'architecte des Bâtiments de France ont été avertis de son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées, de nommer un expert en vue de constater l'état actuel de ce bâtiment et de fixer sa mission comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er: M. B K, demeurant La Morguie à Sainte-Fortunade (19470), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
- de se rendre sur les lieux et d'examiner les bâtiments, situés sur le territoire de la commune de Ségur-Le-Château, au 7 avenue Jeanne d'Albert, parcelle cadastrée D 242 appartenant à M. F J, à E J, à Mme H D et à Mme L A, et au 9 avenue Jeanne d'Albert, parcelle cadastrée D 243 appartenant à Mme I C et à M. G C ;
- de dire si, à son avis, ces bâtiments présentent un danger grave et imminent et dresser, le cas échéant, constat de l'état des bâtiments mitoyens ;
- dans le cas d'un danger grave et imminent, de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2:L'expert procèdera à sa mission dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination en présence d'un représentant de la commune de Ségur-Le-Château, de M. F J, de M. E J, de Mme H D, de Mme L A, de Mme I C, de M. G C et de l'architecte des Bâtiments de France.
Article 3:L'expert avertira d'urgence la commune de Ségur-Le-Château, M. F J, M. E J, Mme H D, Mme L A, Mme I C, M. G C et l'architecte des Bâtiments de France par tous moyens utiles des jours et heures de la visite des immeubles prévue à l'article 1er.
Article 4:L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif en deux exemplaires dans les délais les plus brefs après l'accomplissement de sa mission. Il en notifiera une copie à la commune de Ségur-Le-Château, à M. F J, M. E J, Mme H D, Mme L A, Mme I C, M. G C et à l'architecte des Bâtiments de France. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Ségur-Le-Château, à M. F J, à M. E J, à Mme H D, à Mme L A, à Mme I C, à M. G C, à l'architecte des Bâtiments de France et à M. B K, expert.
Limoges, le 25 mars 2024.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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