Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. C B conteste une décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a ajourné sa demande de naturalisation.
Par une lettre du 22 décembre 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale.
3. La requête déposée par M. B n'était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par un courrier adressé le 22 décembre 2023 par le biais de l'application télérecours, M. B a été invité à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours. Si le requérant n'a pas consulté la communication électronique par laquelle la demande de régularisation lui a été notifiée, il est réputé avoir reçu cette notification à l'issue d'un délai de deux jours à compter de la mise à disposition de la décision dans l'application, soit à compter du 24 décembre 2023. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Limoges, le 21 mars 2024
Le vice-président,
Nicolas NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en Chef,
La Greffière,
M. A
N°2302155
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