Résumé de la décision
Mme A B a saisi le tribunal d'un recours gracieux le 03 mai 2024, contestation le rejet de sa candidature à la formation en économie et gestion de l'université de Limoges pour l'année universitaire 2024-2025. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant qu'elle ne contenait pas les éléments nécessaires pour être qualifiée de recours juridictionnel, mais constituait plutôt une demande à l'autorité administrative de réexaminer sa décision. En conséquence, la requête a été déclarée manifestement irrecevable.
Arguments pertinents
1. Absence de conclusions juridiques : La requête de Mme B ne contenait pas d'énoncé des conclusions soumises au juge, se limitant à une demande de réexamen de sa candidature. Le tribunal a souligné que "la correspondance [...] constitue un recours gracieux demandant à la seule autorité administrative de revenir sur sa décision", ce qui ne correspond pas à une saisine du juge.
2. Irrecevabilité manifeste : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a le pouvoir de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. La requête de Mme B ne respectait pas les exigences de l'article R. 411-1, qui stipule que la requête doit contenir un exposé des faits et des moyens, ainsi que les conclusions soumises au juge.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Il précise que les requêtes doivent être régularisées dans le délai imparti, ce qui n'a pas été le cas ici.
2. Article R. 411-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "la juridiction est saisie par requête" et que celle-ci doit contenir "l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge". La décision souligne que l'absence de ces éléments rend la requête irrecevable.
3. Article R. 421-1 du code de justice administrative : Cet article précise que la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, dans un délai de deux mois. La requête de Mme B, ne constituant pas un recours juridictionnel, ne répondait pas à cette exigence.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des exigences procédurales établies par le code de justice administrative, soulignant l'importance de la clarté et de la précision dans la formulation des recours.