Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, sous le n° 2202611, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 février 2024, M. A B, représenté par Me Lopez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ou à défaut une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication de ses motifs ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident en vertu de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle a délivré au requérant une carte de résident valable du 15 décembre 2023 au 14 décembre 2033.
II- Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, sous le n° 2204333, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 novembre 2022 et 16 février 2024, M. A B, représenté par Me Lopez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ou à défaut une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet et particulier de sa situation ;
- le préfet n'a pas répondu à sa demande de carte de résident ;
- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- en tant qu'elle porte retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont il bénéficiait, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que son comportement constitue une menace à l'ordre public ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle a délivré au requérant une carte de résident valable du 15 décembre 2023 au 14 décembre 2033.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ukrainien né le 7 mai 1992 est, selon ses déclarations, entré en France à l'âge de 10 ans. Il a bénéficié du statut de membre de la famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire et est marié depuis le 26 septembre 2020 avec une ressortissante française avec qui il a deux enfants. Il a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle qui a expiré le 4 janvier 2021 et dont il a sollicité le renouvellement. Par courrier du 1er décembre 2021 réceptionné le 6, il a demandé des informations au préfet du Rhône sur l'avancement du dossier ainsi que les motifs d'une éventuelle décision implicite de rejet. Il a par ailleurs, sollicité, à cette occasion, la délivrance d'une carte de résident. Par la requête n° 2202611, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé sur celle-ci. Par décision du 11 avril 2022, le préfet du Rhône a refusé de renouveler la carte pluriannuelle de M. B et lui a délivré une carte d'un an portant la mention vie privée et familiale. M. B demande l'annulation de cette décision dans la requête n'° 2204333.
2. Les requêtes nos 2202611 et 2204333 concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Rhône :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction des deux requêtes, la préfète du Rhône a délivré à M. B une carte de résident valable du 15 décembre 2023 au 14 décembre 2033. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir la préfète du Rhône en défense, les conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer au requérant une carte de résident et celles tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de lui délivrer ce titre sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
4. Me Lopez n'étant pas partie à l'instance, il ne saurait, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, seul invoqué par lui, obtenir le versement à son profit d'une somme correspondant aux frais exposés par son client et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et à l'annulation de la décision du 11 avril 2022 du préfet du Rhône et sur les conclusions à fin d'injonction afférentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2202611 et 2204333 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
C. Rizzato
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2202611-2204333