Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. A B, représenté par Me Nicolas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé de deux années l'interdiction de retour dont il fait l'objet ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que la prolongation de l'interdiction de retour contestée résulte d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces, enregistrées le 21 mars 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard-Rendolet ;
- les observations de Me Nicolas, avocat, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Tomasi, pour le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés ;
- et les observations de M. B, requérant, assisté de Mme C, interprète en langue arabe.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mars 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé de deux années l'interdiction de retour dont il fait l'objet.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ".
4. Si M. B soutient que son insertion professionnelle en tant que livreur dans une pizzeria et la faible gravité des faits délictueux qui lui sont reprochés auraient dû conduire le préfet à s'abstenir de prolonger la durée de l'interdiction de retour dont il fait l'objet en application de l'obligation de quitter le territoire sans délai qui lui a été notifiée le 14 décembre 2023, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé, pour édicter la décision attaquée, sur la non-exécution par l'intéressé de la mesure d'éloignement prise à son encontre, non-exécution qui n'est pas contestée utilement par M. B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. Si M. B soutient qu'en raison des éléments personnels ci-dessus exposés la prolongation de son interdiction de retour pour une durée de deux ans est disproportionnée, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a fait l'objet d'obligations de quitter le territoire le 15 octobre 2022 et le 14 décembre 2023 qu'il n'a pas exécutées, a régulièrement méconnu les obligations de pointage auxquelles il était soumis lors de ses assignations à résidence en 2022 et 2024, est défavorablement connu des services de police pour des faits de port d'arme de catégorie D, et a été placé en garde à vue le 13 décembre 2023 pour usage de faux document administratif. Dans ces conditions, la prolongation de l'interdiction de retour pour une durée de deux ans ne peut être regardée comme disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Lu en audience publique le 21 mars 2024.
Le magistrat désigné,
F-X. Richard-RendoletLa greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,