Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024 et un mémoire enregistré le 18 mars 2024, M. C B, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ;
- les modalités de pointage qui lui sont imposées sont disproportionnées ;
La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 18 mars 2024, Mme A a présenté son rapport et entendu les observations de Me Deme, avocat de M. B, qui s'est désisté du moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté attaqué et repris celui tiré du caractère disproportionné des modalités de pointage imposées.
M. B n'était pas présent à l'audience.
La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais de République démocratique du Congo, né le 26 octobre 1980, a fait l'objet, le 4 juillet 2023, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Le recours formé contre ces décisions devant le tribunal administratif a été rejeté par un jugement n°2305594 du 13 juillet 2023 du magistrat désigné. Par l'arrêté attaqué du 12 mars 2024, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
5. Par la décision contestée du 12 mars 2024, la préfète du Rhône a, sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assigné à résidence M. B dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours, et l'a astreint à se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudi, entre 9h et 18h, y compris les jours chômés et fériés, à la direction zonale de la police aux frontières, 92 rue de la Part-Dieu à Lyon 3ème. Si le requérant fait valoir que ces modalités de pointage sont disproportionnées, il ressort des pièces du dossier qu'il réside à Lyon 9ème et il n'établit pas, comme il l'allègue, que ses obligations familiales et professionnelles l'empêcheraient de les respecter. Il n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir du caractère disproportionné de ces modalités de pointage.
6. Il résulte de ce qui précède que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé et que M. B n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil du requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024
La magistrate désignée,
A. A
La greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2402519