Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me Pochard, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions du 13 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de dix jours ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les principes généraux du droit d'être entendu, du respect des droits de la défense et du droit à une bonne administration ;
- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ;
- les observations de Me Pochard, avocate, représentant M. A, qui se désiste de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et demande que la somme sollicitée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit par conséquent versée au requérant et qui reprend des moyens de la requête ;
- les observations de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né en 1983, conteste les décisions du 13 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que la décision du même jour par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le désistement de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a indiqué à l'audience, par l'intermédiaire de son conseil, se désister de sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, la préfète a mentionné qu'il avait deux enfants dont l'un handicapé. Elle est, par suite, suffisamment motivée, même si la préfète n'a pas visé le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard des éléments portés à sa connaissance. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné le 12 mars 2024 par les services de police sur ses conditions de séjour en France. Il a par ailleurs été invité le 12 mars 2024 à présenter des observations écrites et orales sur les mesures d'éloignement du territoire français et d'interdiction de retour sur le territoire français que pourrait prendre le préfet à son encontre. Il a ainsi été mis à même de présenter des observations. Il a d'ailleurs présenté des observations écrites avant l'édiction de la décision contestée en faisant valoir que son épouse est enceinte de quatre mois et que son fils est atteint du syndrome Goldenhar. S'il a sollicité un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, il n'apparaît pas qu'il aurait été empêché de présenter utilement ses observations et son point de vue sur la mesure d'éloignement du territoire français envisagée avant qu'elle n'intervienne. Par suite, les moyens tirés de la violation des principes généraux du droit d'être entendu, du respect des droits de la défense et du droit à une bonne administration doivent être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. M. A, entré sur le territoire français en 2015 selon ses déclarations, y vit avec son épouse et ses deux enfants. Toutefois, son épouse est également en situation irrégulière. S'il fait valoir que son fils est atteint du syndrome Goldenhar, les pièces qu'il produit ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 avril 2018, rendu dans le cadre de sa demande de titre de séjour qui a été rejetée le 26 juillet 2019, selon lequel son enfant peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement approprié ne serait désormais plus disponible en Albanie. Si son fils bénéficie d'une scolarité adaptée à son état, en langue française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge adaptée en Albanie ou qu'un retour dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de six ans, entraînerait une régression de son état. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que la fille du requérant, née en France en 2019, poursuive sa scolarité en Albanie. Dans ces conditions, et même si le requérant, qui fait du bénévolat, justifie de ses efforts d'intégration, la décision portant obligation de quitter le territoire en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
11. M. A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Il entre ainsi dans le cas prévu à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel le préfet assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction de retour ne soit pas édictée. En l'espèce, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées.
12. Par ailleurs, M. A, entré sur le territoire français en 2015 selon ses déclarations, a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point 8, la préfète du Rhône n'a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, durée qui ne présente pas en l'espèce de caractère disproportionné.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'intéressé doivent être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
14. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ".
15. M. A, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé et qui ne conteste pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable, fait l'objet d'une décision portant assignation à résidence par laquelle la préfète lui interdit de quitter le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours et lui prescrit de se présenter les lundis et jeudis entre 9h00 et 18h00 au commissariat de police de Villefranche-sur-Saône. Le requérant ne fait valoir aucune circonstance qui serait de nature à l'empêcher de respecter ces obligations. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision ne serait entachée d'erreur d'appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 13 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
La magistrate désignée,
E. Reniez
La greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,