Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire ne lui a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 376,73 euros de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 1 506,93 euros et de lui en accorder la remise totale.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ;
- il est dans une situation personnelle et financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 1 506,93 euros et de lui accorder la remise totale de cette somme.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. M. A, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, fait valoir que sa précarité fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. A l'appui de ses allégations, le requérant produit des bulletins de salaire et une quittance de loyer dont il ressort qu'il perçoit un salaire mensuel d'un montant de 734,71 euros et une prime d'activité de 92,15 euros après retenue pratiquée par la caisse pour le recouvrement de la dette litigieuse, alors qu'il doit s'acquitter d'un loyer de 451,83 euros. Dans ces conditions, et compte tenu du montant important de la dette, M. A, qui vit isolé sans enfant à charge, se trouve dans une situation de précarité qui fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder au requérant la remise de l'indu d'aide personnalisée au logement demeurant à sa charge à la date du présent jugement, de le décharger du paiement de sa dette restant dû et de réformer la décision en litige en ce qu'elle a de contraire au présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé du montant de l'indu d'aide personnalisée au logement en litige restant dû à la date du présent jugement.
Article 2 : La décision du 22 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1 du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024
La magistrate désignée,
D. C
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,