Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon l'a placée en congé de maladie ordinaire du 21 octobre 2021 au 20 mai 2022 inclus, ensemble la décision implicite, née le 6 septembre 2022, portant rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à compter de la notification du jugement à intervenir :
- de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 21 octobre 2021 au 20 mai 2022 inclus ;
- de lui rembourser l'ensemble des frais directement entraînés par la rechute de son accident de service et de lui restituer les éléments de rémunération auxquels elle avait droit, assortis des intérêts moratoires au taux légal à compter du 6 juillet 2022.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; en effet :
• elle a été introduite dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la date à laquelle le silence gardé par l'administration sur son recours hiérarchique avait fait naître une décision implicite de rejet ;
• elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté contesté du 7 juin 2022, dès lors que cette décision, qui lui refuse la reconnaissance de l'imputabilité au service de la rechute de son accident et, par conséquent, la prise en charge de ses frais médicaux, a eu des conséquences importantes sur sa situation personnelle et familiale d'un point de vue financier ;
- l'arrêté attaqué du 7 juin 2022 est entaché d'incompétence de sa signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché de vices de procédure au regard des dispositions de l'article 6-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; en effet :
• le conseil médical départemental n'était pas régulièrement composé lors de sa séance du 21 avril 2022,
• aucun médecin spécialiste n'était présent ;
• aucun rapport du médecin de prévention n'a été versé à son dossier d'accident de service ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, dès lors que l'administration s'est crue, à tort, en situation de compétence liée au regard de l'avis défavorable émis le 21 avril 2022 par le conseil médical départemental ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gueguen ;
- et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 mars 2021, Mme B, surveillante brigadier affectée à l'unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) de Lyon, rattachée administrativement à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 12 au 22 décembre 2020 inclus, suite à un accident de service dont elle a été victime le 12 décembre 2020. Alors que la date de consolidation de son état de santé avait été fixée au 30 avril 2021, le 22 octobre suivant, l'intéressée ayant déclaré avoir été victime d'une " rechute " de cet accident, a de nouveau, par un formulaire dont les services de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas ont accusé réception au plus tard le 28 octobre 2021 et qui a été transmis aux services de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Lyon le 5 novembre suivant, sollicité son placement en CITIS à compter du 21 octobre 2021. Suite à un avis défavorable à la " reconnaissance d'imputabilité au service de (cette) rechute " émis le 21 avril 2022 par le comité médical départemental du Rhône, par un arrêté du 7 juin 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a placé Mme B en congé de maladie ordinaire du 21 octobre 2021 au 20 mai 2022 inclus. Par un courrier du 23 juin 2022, dont l'administration a accusé réception le 6 juillet suivant, Mme B a formé un recours hiérarchique auprès du directeur de l'administration pénitentiaire qui a été implicitement rejeté. La requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté précité du 7 juin 2022, ensemble celle de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable et dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, () définis aux II () du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / () VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue de l'octroi ou du maintien du congé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. ". Si les effets d'un accident de service peuvent être aggravés par l'existence d'un état pathologique antérieur, en revanche, la rechute d'un accident de service se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure. Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions précitées est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service.
3. D'autre part, aux termes de l'article 47-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ". Selon les termes de l'article 47-2 du même décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, () accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident () Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident () ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. ". Et aux termes de l'article 47-18 de ce même décret : " Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service () sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification dans l'état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d'un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. / La rechute est déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l'article 47-2 à l'administration d'affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L'administration apprécie la demande de l'agent dans les conditions prévues au présent titre. ".
4. Enfin, selon les termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute d'un accident, qui doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, doit être motivée.
6. Il ressort des termes de l'arrêté contesté du 7 juin 2022 qu'après avoir visé deux lois, une ordonnance, cinq décrets, un arrêté et deux circulaires, au nombre desquels figurent notamment " la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ", le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a relevé, dans son dispositif comportant deux articles, d'une part, que Mme B était " placée en congé de maladie ordinaire du 21 octobre 2021 au 20 mai 2022 inclus ", et, d'autre part, que l'auteur de cet arrêté était " chargé " de son " exécution ". En l'espèce, si l'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit sur lesquelles il se fonde, il ne comporte toutefois aucune considération de fait et n'a ainsi pas permis à la requérante de discuter utilement le bien-fondé des motifs sur lesquelles l'autorité administrative s'est fondée pour refuser de faire droit à sa demande de placement en CITIS à compter du 21 octobre 2021, la circonstance opposée en défense tirée de ce que l'arrêté en litige " mentionne () les périodes durant lesquelles (l'intéressée) était placée en arrêt de travail " et fasse " le départ () entre () les périodes relatives au jour de carence sur la période à plein traitement () la période de rémunération à plein traitement () et enfin la période de rémunération à demi-traitement " étant à cet égard sans incidence dès lors que l'arrêté contesté ne fait pas état des considérations de fait relevées par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon pour refuser ce placement en CITIS sur la période comprise entre le 21 octobre 2021 et le 20 mai 2022 inclus. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation en fait au regard des dispositions précitées du 6° de l'article L. 211-2 et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 7 juin 2022, ensemble celle de la décision implicite, née le 6 septembre 2022, par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a rejeté son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il n'y a lieu que d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la situation de Mme B en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a placé Mme B en congé de maladie ordinaire du 21 octobre 2021 au 20 mai 2022 inclus, ainsi que la décision implicite, née le 6 septembre 2022, par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a rejeté son recours hiérarchique, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,