Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d'annuler la décision du 7 novembre 2022, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la mutuelle sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Sud a rejeté sa demande de remise totale de dette et a confirmé le bien-fondé de l'indu de prime d'activité mis à sa charge d'un montant initial de 442,44 euros ramené à hauteur de 383,33 euros pour la période de janvier à juin 2022 ;
2) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Il soutient que :
- il n'est pas responsable du mauvais calcul des prestations et de cet indu ;
- les retenues effectuées par la MSA sont conséquentes sur son budget et sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, la MSA Midi-Pyrénées Sud conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- même en cas d'erreur de sa part, la MSA est fondée à réclamer le remboursement des sommes qu'elle a indûment versées à M. B ;
- la bonne foi de M. B n'est pas en cause et l'indu est le résultat d'une erreur des services de la MSA mais le requérant ne saurait se voir accorder une remise de dette compte tenu de ses ressources ; la commission de recours amiable de la MSA a souverainement apprécié la situation financière de M. B qui bénéficie d'un revenu brut fiscal de 7 361 euros pour 2020 et de 11 440 euros pour 2021 pour un foyer composé de sept personnes à charge ; dans ces conditions, il ne saurait lui être accordé une remise même partielle de dette ;
- il est loisible au requérant de demander un échelonnement de ses remboursements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est affilié à la mutuelle sociale agricole Midi-Pyrénées Sud en qualité de salarié agricole depuis le 1er juin 2014 et bénéficie à cet égard de la prime d'activité. Lors de la mise à jour de son dossier, les services compétents ont constaté une anomalie de calcul dans le versement de ses droits générant un trop-perçu de prime d'activité à hauteur de 442,44 euros sur la période de janvier à juin 2021. Par courrier du 28 juin 2022, la MSA a notifié à M. B cet indu. Le 3 août 2022, M. B a demandé l'annulation de cet indu par la MSA, dès lors qu'il n'en est pas responsable. La MSA a rejeté cette demande le 7 novembre 2022. Par la présente, M. B demande l'annulation de la décision du 7 novembre 2022 et la remise totale de la créance à sa charge qui s'élève désormais à 383,33 euros.
Sur le bien-fondé de l'indu :
2. A termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". A termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". A termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Selon l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 3° Des enfants () ". A termes de l'article L. 843-2 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". A termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous () III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré () ".
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. La circonstance que l'indu de prime d'activité mis à la charge de M. B résulte exclusivement d'une erreur d'enregistrement de ses prestations par la MSA, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur le bien-fondé de la créance.
Sur la demande de remise gracieuse de l'indu :
5. A termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
7. M. B, dont la bonne foi est établie, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l'indu en litige, soit 383,33 euros. Il résulte de l'instruction et notamment des écritures de la MSA que le revenu brut fiscal 2021 du foyer, composé de deux adultes et six enfants, est de 11 440 euros pour 8 personnes, soit environ 120 euros par mois et par personne. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le remboursement de l'indu excède manifestement ses capacités contributives et, par suite, à en demander la remise totale.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 novembre 2022 doit être annulée et qu'une remise totale de sa dette doit être accordée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 novembre 2022 est annulée.
Article 3 : Une remise totale de sa dette de 383,33 euros est accordée à M. B.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B, à la mutuelle sociale agricole Midi-Pyrénées Sud et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Alain D La greffière,
Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef