Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme A B, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est cru en situation de compétence liée, qu'elle dispose d'un motif légitime de nature à justifier qu'elle a présenté sa demande d'asile au-delà du délai de 90 jours à compter de son entrée en France et qu'elle justifie d'une situation de vulnérabilité particulière compte tenu de ce qu'elle est sans hébergement et sans ressources avec un nourrisson à charge.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 et 30 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
- le décret n° 2024-809 du 5 juillet 2024 portant modification du dispositif de refus ou de cessation des conditions matérielles d'accueil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui concernent les conditions matérielles d'accueil.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jeannot a été entendu au cours de l'audience publique.
Mme B et l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante béninoise née le 6 décembre 1988, est entrée en France le 10 octobre 2022 selon ses déclarations. Le 12 août 2024, elle a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 12 août 2024, dont elle demande l'annulation, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". Et aux termes de l'article D. 551-17 de ce code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".
4. Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil.
5. Il ressort des pièces du dossier que, suite à sa demande d'asile, Mme B a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité avec un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 12 août 2024, au cours duquel elle n'a pas fait état de problèmes de santé, ni d'autres éléments de vulnérabilité. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu'elle se trouve isolée, sans ressources, avec un enfant mineur d'un mois et demi à charge et qu'elle est hébergée de façon précaire dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Dans ces conditions, Mme B et sa fille sont l'une et l'autre dans une situation de vulnérabilité. Dès lors, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en ne permettant pas à la requérante de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, au motif que sa demande d'asile serait tardive, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de la situation de Mme B et de sa fille d'un mois et demi, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 12 août 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles soit accordé à Mme B à titre rétroactif à compter du 12 août 2024. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de prendre une décision en ce sens dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Bouhalassa peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Bouhalassa d'une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 12 août 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder rétroactivement à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 12 août 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Bouhalassa une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bouhalassa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée à Mme B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée à Me Bouhalassa.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2024.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière,
L. Bon-Mardion
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière,
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,