Résumé de la décision
M. B A a saisi le juge des référés pour obtenir une injonction à la préfète du Rhône afin de fixer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, ainsi que pour l'enregistrement de cette demande et la délivrance d'un récépissé. Le juge a constaté qu'un rendez-vous avait déjà été fixé pour le 15 octobre 2024, rendant les demandes d'injonction sans objet. En conséquence, il a rejeté les autres demandes de M. A, y compris celles relatives à l'indemnisation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Absence d'objet des demandes : Le juge a noté que la préfète avait déjà fixé un rendez-vous pour le dépôt de la demande de titre de séjour, ce qui a rendu les conclusions de M. A sans objet. Cela souligne l'importance de l'élément d'urgence dans les demandes de référé, car une fois que la situation est régularisée, il n'y a plus lieu d'intervenir. Le juge a affirmé : "les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A pour l'obtention d'un rendez-vous sont devenues sans objet".
2. Injonction à l'enregistrement de la demande : Le juge a également rejeté la demande d'injonction pour que la préfète enregistre la demande de titre de séjour et délivre un récépissé, arguant que cela ne relevait pas de son office dans le cadre d'un référé. Il a précisé que "le requérant n'est pas fondé à demander qu'il soit en outre enjoint à la préfète du Rhône, à l'occasion du rendez-vous mentionné, d'enregistrer sa demande de titre de séjour".
3. Rejet des conclusions sur l'indemnisation : Le juge a conclu qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux demandes d'indemnisation, ce qui indique que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle mesure.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. La décision souligne que "le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu", ce qui est pertinent dans le cas où la situation a été régularisée par la fixation d'un rendez-vous.
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit la possibilité d'une indemnisation des frais exposés par une partie dans le cadre d'une procédure. Cependant, le juge a estimé que "dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1", ce qui indique que les conditions pour une telle indemnisation n'étaient pas remplies.
En somme, la décision du juge des référés repose sur l'absence d'urgence une fois qu'un rendez-vous a été fixé, ainsi que sur la distinction entre les mesures pouvant être ordonnées dans le cadre d'un référé et celles qui relèvent d'une procédure administrative ordinaire.