Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. C B, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry n°2, représenté par Me Penin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la préfète devra justifier de la délégation de signature de l'auteur de l'arrêté contesté ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 2°) de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6 de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004 dès lors qu'aucune situation d'urgence n'est caractérisée ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois porte atteinte à son droit à la libre circulation sur le territoire de l'Union européenne en méconnaissance des stipulations de l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, enregistrées le 30 septembre 2024, ont été produites par la préfète du Rhône.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
- les observations de Me Penin, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soulevant les mêmes moyens ; il indique que M. B a d'abord été hébergé par sa tante, puis par un ami et, enfin, par sa sœur ; il insiste sur l'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société que constitue son comportement et sur la présence en France des liens familiaux du requérant ;
- les observations de Mme D, représentant la préfète du Rhône, qui écarte l'ensemble des moyens soulevés et rappelle que le requérant a déclaré n'avoir personne à sa charge ; elle ajoute que les déclarations concernant son hébergement par des tiers sont contradictoires avec celle faisant état d'une situation de concubinage ;
- et les observations de M. B, requérant, qui reconnaît l'achat de stupéfiants et indique qu'il n'a jamais laissé ses enfants seuls.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain né le 5 juillet 1995, est entré en France en août 2024 selon ses déclarations. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l'urgence qui s'attache à la situation administrative de M. B, placé en centre de rétention administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de communication du dossier par l'administration :
3. Selon les termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence () ".
4. La préfète du Rhône ayant produit le 30 septembre 2024 les pièces relatives à la situation administrative de M. B, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner avant-dire droit la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté attaqué :
5. En premier lieu, par un arrêté du 15 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du 16 mai 2024, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme G F, attachée, cheffe du bureau de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A E, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les actes administratifs, établis par cette direction, à l'exception d'actes au sein desquels ne figurent pas les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Rhône s'est fondée pour édicter un tel arrêté. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que la préfète du Rhône aurait omis d'examiner de manière individualisée ou complète la situation de M. B, qui lui était alors soumise. Contrairement à ce qu'allègue le requérant, l'autorité administrative a bien pris en compte la situation personnelle et familiale de l'intéressé avant de prendre l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ".
9. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
10. Il ressort des mentions de la décision attaquée, non contestées, que M. B est connu défavorablement des services de police pour plusieurs mises en cause personnelles pour des faits de détention de produits stupéfiants, recels, conduite de véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, mise en danger d'autrui avec risque immédiat de mort ou d'infirmité par violation manifestement délibérée d'obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité, conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, port ou détention d'armes prohibées, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et homicide involontaire. L'intéressé a ainsi fait l'objet de deux condamnations pénales, le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne et le 8 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Vienne, à six mois d'emprisonnement chacune. Il a également été interpellé le 24 septembre 2024 pour des faits de détention de stupéfiants. Compte tenu de la répétition de ces mises en cause, de la gravité des faits concernés et du caractère extrêmement récent de sa dernière mise en cause, lors de son interpellation le 24 septembre 2024 pour des faits de détention de stupéfiants, alors même que le requérant n'a fait l'objet d'aucune interdiction judiciaire du territoire français, c'est sans erreur d'appréciation que la préfète du Rhône a pu estimer, que la présence de M. B en France constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Le moyen afférent doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et d séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". Aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : " () les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union (). Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ".
12. La notion d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l'Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l'autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l'éloignement de l'intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France pour la dernière fois très récemment et qu'il a purgé deux peines d'emprisonnement de six mois chacune. S'il fait valoir que sa compagne et ses enfants vivent en France, il apparaît que ceux-ci résident à Lille alors que lui-même a déclaré résider à Vienne, Lyon ou encore Annecy. En outre, il a déclaré faire régulièrement des aller-retours entre la France et la Roumanie. Ainsi, il n'établit pas l'intensité des liens dont il se prévaut en France avec sa compagne, ni contribuer à l'entretien ou à l'éducation de ses enfants. Compte tenu des liens ainsi caractérisés, du contexte de réitération de faits en lien avec ses condamnations antérieures, c'est sans erreur d'appréciation que la préfète du Rhône a pu estimer que la situation d'urgence à éloigner sans délai M. B du territoire national était caractérisée.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". L'article L. 251-6 suivant dispose : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français ". Selon l'article L. 251-1 du même code : " () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".
15. Pour interdire M. B de circulation sur le territoire national pour une durée de dix-huit mois, au visa des dispositions précitées, la préfète du Rhône a relevé les éléments mentionnés au point 10 du présent jugement, ayant fondé la mesure d'éloignement édictée sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code précité, et caractérisé les liens dont il disposait en France ainsi que décrits au point 13 du présent jugement. Compte tenu de ces éléments, et sans que M. B ne fasse valoir d'autres griefs à cet égard, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur d'appréciation en lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, ni que cette décision porterait atteinte à son droit à la libre circulation en qualité de ressortissant communautaire ou à l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne.
16. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
17. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré pour la dernière fois très récemment en France, ne justifie pas d'une ancienneté de séjour significative. S'il se prévaut de la présence en France de sa compagne et de ses deux enfants mineurs, il n'établit pas entretenir avec eux des relations étroites et suivies, ni n'établit vivre au domicile familial alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré différents lieux d'hébergement à Vienne, Lyon et Annecy sans mentionner Lille, ville où résident sa compagne et ses enfants. Il a en outre préciser se rendre régulièrement en Roumanie. Par ailleurs, les missions d'intérim dont il se prévaut sont insuffisantes pour caractériser une intégration professionnelle. Par suite, et alors que les déclarations relatives à son lieu d'hébergement sont au demeurant contradictoires, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui interdisant de circuler en France pendant une durée de dix-huit mois. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Penin et à l'association Forum Réfugiés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.