Résumé de la décision
Mme D A a déposé une requête le 19 février 2024, demandant la mise sous tutelle de Mme C B. La juridiction administrative a examiné cette demande et a conclu qu'elle ne relevait pas de sa compétence. En conséquence, la requête a été rejetée par ordonnance du président de la 1ère chambre, Hervé Drouet, le 13 mars 2024.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : La décision souligne que la demande de mise sous tutelle est de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Rejet de la requête : Étant donné que la demande de Mme A ne peut être examinée que par un tribunal judiciaire, la juridiction administrative a rejeté la requête comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui stipule que :
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : "Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative."
Cette disposition est interprétée comme conférant aux présidents de formation de jugement le pouvoir de filtrer les requêtes qui ne relèvent pas de leur compétence, ce qui est le cas ici. La mise sous tutelle, étant une mesure de protection juridique, est régie par le droit civil et relève donc de la compétence des juridictions judiciaires, conformément aux principes de séparation des pouvoirs et de spécialisation des juridictions.
En conclusion, la décision met en lumière l'importance de la compétence juridictionnelle et rappelle que certaines matières, comme la tutelle, doivent être traitées par les juridictions appropriées, en l'occurrence, les juridictions judiciaires.