Résumé de la décision
La décision concerne une demande d'extension de mission d'expertise formulée par M. D A B, expert désigné pour évaluer des désordres dans la salle sportive scolaire de la commune de Beynost. L'expert a demandé d'inclure de nouveaux désordres liés à des infiltrations d'eaux pluviales dans la zone des vestiaires filles. Les sociétés Milk architectures, Peter Wendling et Soraetec, ainsi que la société Generali Iard, ont contesté cette demande, arguant que les nouveaux désordres n'avaient pas été constatés de manière contradictoire et que leur examen n'était pas indispensable. La commune de Beynost a soutenu la demande d'extension. Le juge des référés a finalement rejeté la demande d'extension, considérant que les désordres en question faisaient déjà partie de la mission initiale de l'expert.
Arguments pertinents
1. Nature de la mission de l'expert : Le juge a souligné que la mission de l'expert, telle que définie dans l'ordonnance du 27 novembre 2023, incluait déjà l'examen des infiltrations d'eau dans la partie vestiaire. Par conséquent, l'expert ne pouvait pas demander une extension pour des désordres qui étaient déjà couverts par sa mission initiale. Le juge a affirmé : « l'objet de la mission de l'expert porte, entre autres, sur des infiltrations d'eau dans la partie vestiaire, de sorte que la mission de l'expert [...] comprend déjà l'examen des désordres pour lesquels il sollicite une extension ».
2. Opposition des parties : Les sociétés contestataires ont fait valoir que les nouveaux désordres avaient été constatés de manière non contradictoire et que leur examen n'était pas indispensable. Le juge a pris en compte ces arguments, mais a conclu que cela ne justifiait pas l'extension de la mission, puisque les désordres étaient déjà inclus dans la mission initiale.
3. Rejet des réserves : Le juge a également rejeté les conclusions des sociétés qui souhaitaient que le tribunal prenne acte de leurs réserves, affirmant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations ou d'intentions.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 532-3 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'étendre la mission d'expertise à des questions techniques qui se révèlent utiles à la bonne exécution de la mission. Cependant, dans cette affaire, le juge a interprété que les désordres mentionnés par l'expert étaient déjà couverts par la mission initiale, ce qui a conduit au rejet de la demande d'extension. La décision précise : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties [...] étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission ».
2. Nature contradictoire de l'expertise : Les sociétés ont soulevé que les nouveaux désordres avaient été constatés de manière non contradictoire. Le juge a reconnu cette préoccupation, mais a conclu que cela ne justifiait pas l'extension de la mission, car les désordres étaient déjà inclus dans la mission initiale.
3. Limites de l'intervention du juge administratif : Le juge a affirmé qu'il n'était pas de son ressort de donner acte des déclarations des parties, ce qui souligne une limite dans l'intervention du juge administratif concernant les réserves ou intentions des parties. Cela est en accord avec le principe de séparation des pouvoirs et le rôle du juge dans le cadre des procédures administratives.
En somme, la décision met en lumière l'importance de la clarté dans la définition des missions d'expertise et les limites de l'intervention du juge dans les procédures administratives.