Résumé de la décision
Mme A B a introduit une requête pour annuler une décision du 3 mai 2024 qui rejetait son recours contre une mise en demeure de payer émise le 9 avril 2024, suite à un avis des sommes à payer du 16 décembre 2022 concernant un indu de revenu de solidarité active de 645,91 euros. Elle soutenait que l'indu devait être partagé avec son ex-concubin, vivant en concubinage à l'époque de la constitution de l'indu. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que son argumentation était inopérante car elle ne contestait pas la tardiveté de son recours administratif.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la requête : Le tribunal a d'abord constaté que la requête de Mme B était recevable, mais a ensuite noté que son argumentation ne contestait pas la tardiveté de son recours administratif. Cela a conduit à la conclusion que la requête ne pouvait pas aboutir.
2. Inopérance des arguments : Le tribunal a souligné que l'argument selon lequel l'indu devait être partagé avec son ex-concubin était inopérant, car il ne remettait pas en cause le fondement de la décision contestée, à savoir la tardiveté du recours. Cela est en accord avec l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter des requêtes ne comportant que des moyens inopérants.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne présentent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. Le tribunal a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de Mme B, en précisant que son argumentation ne contestait pas la tardiveté de son recours.
> "Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants (...)".
2. Article R. 772-6 du code de justice administrative : Cet article stipule que, en matière de contentieux sociaux, une requête ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation qu'après que le requérant a été informé de la nécessité de soumettre une argumentation adéquate. Le tribunal a noté que Mme B avait été invitée à régulariser sa requête, mais n'a pas fourni les éléments nécessaires pour contester la décision sur le fond.
> "Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (...) qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits (...)".
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de Mme B en raison de l'absence de contestation de la tardiveté de son recours, ce qui a rendu ses arguments inopérants au regard des dispositions légales applicables.