Résumé de la décision
Mme B A a déposé une requête le 29 août 2024 auprès du juge des référés, demandant la compensation de ses notes de la troisième année de licence de psychologie à l'université catholique de Lyon pour obtenir son diplôme, ainsi que le remboursement des frais de réinscription. Le juge des référés a rejeté sa demande, considérant qu'il n'était pas compétent pour ordonner la compensation des notes ni pour accorder le remboursement des frais, en raison de l'absence de requête distincte au fond et de l'irrecevabilité de la demande.
Arguments pertinents
1. Incompétence du juge des référés : Le juge a souligné qu'il ne pouvait pas compenser les notes de Mme A, car cela constituerait une ingérence dans la décision d'ajournement prise par l'université. Il a précisé que "il n'appartient pas au juge des référés du tribunal... de compenser les notes qu'elle a obtenues".
2. Absence de requête au fond : Le juge a également noté que Mme A n'avait pas présenté de requête distincte pour annuler la décision d'ajournement ou celle concernant le remboursement des frais. Selon l'article L. 522-1 du code de justice administrative, "la recevabilité de conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension d'un acte administratif est subordonnée à la présentation d'une requête distincte au fond".
3. Conditions d'urgence et de légalité : Le juge a rappelé que pour qu'une mesure soit ordonnée, il faut qu'elle soit justifiée par l'urgence et qu'il n'y ait pas de contestation sérieuse. En l'espèce, la demande de Mme A ne remplissait pas ces conditions.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 511-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire". Cela signifie que le juge ne peut pas se prononcer sur le fond du litige, mais seulement sur des mesures urgentes et provisoires.
2. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article précise que le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative si "l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Dans le cas présent, le juge a constaté qu'il n'y avait pas de doute sérieux sur la légalité de la décision d'ajournement.
3. Article L. 522-1 du code de justice administrative : Cet article impose que les demandes de suspension d'actes administratifs soient accompagnées d'une requête distincte. Le juge a noté que "la requérante n'a pas présenté de requête au fond tendant à l'annulation de la décision prononçant son ajournement".
4. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque "la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste... que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative". Le juge a appliqué cette disposition pour rejeter la requête de Mme A.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur des principes clairs de compétence et de procédure, soulignant l'importance de respecter les exigences légales pour toute demande de suspension ou de mesure provisoire.