Résumé de la décision
Mme B A, représentée par son avocat, a saisi le juge des référés pour demander des mesures visant à faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers et pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour. Le juge a rejeté sa requête, considérant que les demandes ne relevaient pas de sa compétence en vertu de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. La décision a été notifiée à Mme A et à la préfète du Rhône.
Arguments pertinents
1. Inadéquation des mesures demandées : Le juge a souligné que les mesures sollicitées par Mme A, relatives à l'organisation des services de la préfecture, ne peuvent pas être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il a précisé que ce type de demande ne correspond pas à l'office du juge des référés, qui ne peut prescrire des mesures que si elles sont utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Nature de la demande de titre de séjour : La demande de Mme A ne vise pas à obtenir des mesures conservatoires ou provisoires, mais à obtenir directement la délivrance d'un titre de séjour. Le juge a rappelé que, selon l'article L. 521-3, il ne peut pas ordonner une telle délivrance, car cela ne relève pas de son office.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, mais il précise que ces mesures ne doivent pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le juge a interprété cet article comme limitant son pouvoir à des mesures conservatoires ou provisoires, excluant ainsi les demandes qui visent à obtenir des décisions administratives directes.
> "En cas d'urgence et sur simple requête... le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." (Code de justice administrative - Article L. 521-3)
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsque la demande est manifestement irrecevable. Le juge a appliqué cet article pour conclure que la requête de Mme A était irrecevable.
> "Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie..." (Code de justice administrative - Article L. 522-3)
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des articles du code de justice administrative, limitant son pouvoir à des mesures conservatoires et excluant les demandes de délivrance de titres de séjour, ce qui a conduit au rejet de la requête de Mme A.