Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 14 avril 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté, fixant le pays de destination et édictant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée du vice d'incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a produit un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, qui n'a pas été communiqué.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 juin 2023, la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale présentée par M. A a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rousselle,
- les observations de Me Foulon, substituant Me Prezioso, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité nigériane, né le 1er janvier 1996, déclare être entré en France en 2020 après avoir fui son pays en raison des persécutions et traitements inhumains et dégradants qu'il risquait de subir. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée le 20 décembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 décembre 2022. Le 27 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Après un avis défavorable émis le 8 avril 2023 par le collège de médecins de l'OFII, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a, par un arrêté en date du 14 avril 2023, rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté, fixé le pays de destination et édicté une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. M. A a présenté une demande le 10 mai 2023 tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente instance. Par décision en date du 16 juin 2023, sa demande a été rejetée. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la même instance.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Paul-François Schira, secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, qui disposait d'une délégation du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 6 janvier 2023, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 04-2023-01-06-00003, à l'effet de signer, conformément aux dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, tous les actes, arrêtés, décisions, documents, ou correspondances administratives relevant de l'exercice des attributions du représentant de l'État dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, y compris s'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. M. A ne peut utilement invoquer les dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, lesquelles ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, par les dispositions précitées. En tout état de cause, l'arrêté en litige comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et vise à cet égard notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à sa situation et précise que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en tout état de cause un traitement approprié est disponible au Nigéria, mais aussi qu'il ne justifie d'aucun lien personnel ou familial en France et n'établit pas être exposé à de la torture ou des traitements inhumains en cas de retour dans ce pays. Dès lors, le moyen invoqué tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
6. Par ailleurs, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du même code, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du code des étrangers et du droit d'asile, devenu L. 431-2 du même code à compter du 1er mai 2021 : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () ".
8. En l'espèce, le requérant soutient qu'il n'a pas été informé de son droit de déposer une demande de titre de séjour pour d'autres motifs que la demande d'asile et la demande de titre de séjour " étranger malade ", et qu'il n'a pas été mis à même de rapporter de nouveaux éléments complémentaires à cet égard, alors qu'il était en droit de bénéficier d'un titre de séjour au titre de sa " vie privée et familiale ". Toutefois, outre que le requérant ne produit aucune pièce permettant au tribunal d'apprécier la réalité de ses allégations, il ressort de ses propres dires et de la décision en litige que le requérant a présenté une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade avant même que la décision définitive de rejet de sa demande d'asile n'intervienne. A cet égard, le requérant ne saurait soutenir sérieusement qu'il n'était pas informé de son droit de déposer une demande de titre de séjour pour d'autres motifs, de même qu'il n'a pas été mis à même de rapporter de nouveaux éléments complémentaires à sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, le requérant fait valoir sa présence sur le territoire depuis 2020 et qu'il a à cet égard noué de nombreux liens affectifs. Il soutient par ailleurs qu'il encourt un risque élevé de représailles en cas de retour au Nigéria. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations et ne permet pas au tribunal d'en apprécier la réalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation.
10. En cinquième lieu, le requérant soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est insuffisamment motivée dès lors qu'elle est fondée sur des motifs stéréotypés. Toutefois, la décision vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 qui la fondent et mentionne les circonstances de faits qui s'y rattachent, notamment que le requérant est entré récemment sur le territoire et qu'il n'y justifie d'aucun lien personnel ou familial. Dès lors, le moyen invoqué tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
12. Le requérant fait valoir sa présence sur le territoire depuis 2020 et qu'il a à cet égard noué de nombreuses attaches importantes sur le territoire. Il soutient par ailleurs qu'il souffre de nombreux problèmes de santé. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations et ne permet ainsi pas au tribunal d'en apprécier la réalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an viole les stipulations précitées doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 14 avril 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente,
M. Secchi, premier conseiller,
Mme Charpy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
L'assesseur le plus ancien,
Signé
L. SecchiLa présidente,
Signé
P. RousselleLa greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet Alpes-de-Haute-Provence, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,