Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, et un mémoire, enregistré le 29 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Bentolila, agissant en qualité de suppléante légale de Me M'Hamdi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 1er février1961, a sollicité le 2 novembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
3. Mme B ne peut utilement invoquer ni les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, par celles du code des relations entre le public et l'administration, ni celles de " l'article 212 du code des relations entre l'administration et le public " (sic), inexistantes. Elle doit être regardée comme ayant en réalité entendu se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, l'arrêté attaqué, dont la mesure d'éloignement qu'il contient a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise notamment les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle de Mme B ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l'édicter. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de celle-ci doit être écarté.
Sur la légalité interne :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / () / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité, le 2 novembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour en produisant notamment des bulletins de salaire dans le cadre du dispositif du chèque emploi service universel (CESU) datés de mars à juillet 2022 en qualité d'employée de maison auprès de trois particuliers. Devant le tribunal, elle soutient, au demeurant sans en justifier, qu'elle a commencé à travailler en septembre 2019 dans le cadre du dispositif du CESU, sous quatre contrats de travail à durée indéterminée, et qu'elle a conclu, le 16 septembre 2022, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec la société SENET à Marseille. D'une part, il est constant que la requérante n'étant titulaire ni du visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente, tel qu'exigé par l'article 7 b) du même accord, elle ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié ". D'autre part, alors que le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir, sans être contredit, que Mme B n'exerce son activité professionnelle qu'à temps partiel à hauteur de 40 heures par mois, lui procurant des revenus inférieurs au salaire minimum, les éléments invoqués par l'intéressée sont insuffisants pour établir l'ancienneté, la stabilité et le caractère particulièrement notable de l'insertion professionnelle dont elle se prévaut. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme B un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " au titre de son pouvoir général de régularisation.
7. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Mme B, qui ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa situation est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doit être uniquement regardée comme se prévalant des stipulations citées au point précédent.
9. Mme B produit une copie partielle de son passeport, valide jusqu'au 30 mai 2025, revêtu d'un visa de 90 jours à entrées multiples valable du 5 août 2015 au 31 janvier 2016 délivré le 16 juillet 2015 par les autorités consulaires françaises à Annaba sous son nom d'épouse (Zeghdoudi). Si elle se prévaut d'une entrée régulière le 15 décembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu une entrée régulière le 14 mars 2016, toujours sous couvert d'un visa de 90 jours. La requérante soutient être arrivée en France accompagnée de ses deux fils et s'y être maintenue continûment depuis lors pour raisons médicales. Elle s'est d'ailleurs vu délivrer à ce titre trois autorisations provisoires de séjour valables du 5 avril 2017 au 6 mars 2018 avant de se voir opposer un arrêté du 28 novembre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Toutefois, les pièces du dossier n'établissent pas la résidence habituelle en France de Mme B tout au long de la période alléguée. En tout état de cause, elle justifierait au mieux d'une résidence habituelle sur le territoire national depuis seulement sept ans à la date de l'arrêté attaqué, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 54 ans en Algérie où elle s'est mariée et où sont nés ses enfants.
10. Si Mme B se prévaut de la présence en France de ses deux fils, qui y seraient entrés en même temps qu'elle, il est constant qu'ils s'y maintiennent en situation irrégulière. En outre, la requérante, qui se déclare séparée de fait depuis 2016 de son époux demeuré en Algérie, soutient qu'une procédure de divorce aurait été entamée par celui-ci et dont elle ignorerait les suites, qu'elle n'aurait plus aucun contact avec lui et que sa fille, majeure et autonome, aurait rompu tout lien avec elle et ses deux frères. Toutefois, alors qu'au demeurant elle n'apporte aucun élément au soutien de ses seules allégations, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, le préfet des Bouches-du-Rhône faisant valoir en défense, sans être contredit, que l'intéressée a déclaré qu'y résident également les quatre autres membres sa fratrie.
11. Ainsi qu'il a été exposé au point 6, les éléments dont se prévaut Mme B sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle particulièrement notable en France. Par ailleurs, la requérante, qui fait valoir sa maîtrise de la langue française, son respect des valeurs de la République et la circonstance qu'elle est inconnue des services de police, se prévaut d'actions de bénévolat auprès des plus démunis menées depuis septembre 2019 au sein de l'association " Les Bons Samaritains " à Marseille et soutient, au demeurant sans en justifier, avoir mis, lors de la pandémie de covid-19, ses compétences d'infirmière diplômée en Algérie au service de la France, notamment à l'hôpital européen de novembre 2020 à juin 2022, action qu'elle continue jusqu'à ce jour, une convention ayant été signée quelques jours avant l'introduction de sa requête pour une prorogation jusqu'en 2024. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser l'insertion sociale particulièrement notable dont elle se prévaut.
12. Mme B, qui indique avoir été opérée et traitée à l'Institut Paoli-Calmettes à Marseille en 2008 pour un cancer du sein gauche et avoir présenté un syndrome dépressif réactionnel sévère, fait valoir qu'elle a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour. Si elle soutient être actuellement toujours régulièrement suivie pour ces pathologies, elle n'en justifie pas et, en tout état de cause, n'établit ni même n'allègue qu'elle ne pourrait bénéficier d'un tel suivi médical en Algérie.
13. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de Mme B et en dépit de l'absence non contestée de menace pour l'ordre public, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante et des conséquences qu'il emporte sur celle-ci.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bentolila.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.