Résumé de la décision
La commune de Cabriès a demandé la désignation d'un expert par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille pour évaluer si les travaux réalisés sur un bâtiment, situé au Château, avaient mis fin au danger pour la sécurité publique. Le juge a rejeté cette demande, considérant que la procédure d'expertise avait déjà été mise en œuvre et que la mise en sécurité provisoire du bâtiment avait été réalisée. La requête de la commune ne relevait donc plus du champ d'application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation.
Arguments pertinents
1. Procédure déjà mise en œuvre : Le juge a souligné que la désignation d'un expert avait déjà eu lieu suite à une ordonnance antérieure, et que cela avait conduit à un arrêté de mise en sécurité du bâtiment. Il a précisé que "cette procédure a déjà été mise en œuvre et a abouti, à la suite de l'arrêté de mise en sécurité du 16 octobre 2023, à la mise en sécurité provisoire du bâtiment".
2. Inadéquation de la demande : Le juge a noté que la demande de la commune ne correspondait plus à une situation d'urgence nécessitant une expertise, car il s'agissait désormais de vérifier la durabilité des travaux effectués. Il a conclu que "il ne s'agit plus d'une procédure entrant dans le champ d'application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 511-2 du Code de la construction et de l'habitation : Cet article définit les situations nécessitant une intervention pour protéger la sécurité et la santé des personnes, notamment en cas de risques liés à la solidité des bâtiments. La décision s'appuie sur cette base légale pour justifier l'intervention initiale.
2. Article L. 511-9 du Code de la construction et de l'habitation : Cet article permet à l'autorité compétente de demander la désignation d'un expert pour évaluer un bâtiment en cas de danger imminent. Le juge a précisé que "le juge des référés du tribunal administratif n'intervient que pour désigner un expert afin que, en urgence, il constate si un bâtiment présente un danger".
3. Article L. 511-19 du Code de la construction et de l'habitation : Cet article stipule que, en cas de danger imminent, l'autorité compétente peut ordonner des mesures sans procédure contradictoire préalable. Le juge a fait référence à cette disposition pour expliquer que la situation d'urgence avait été traitée et que la mise en sécurité provisoire avait été réalisée.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'idée que la procédure d'expertise initiale a déjà permis de traiter l'urgence, et que la demande de la commune ne correspond plus à une situation nécessitant une nouvelle intervention judiciaire.