Résumé de la décision
M. E C a demandé au juge des référés d'ordonner une expertise concernant les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier Sainte-Marguerite suite à un accident de la circulation survenu en mai 2008. Il a également demandé que l'expert puisse s'adjoindre un sapiteur et que les frais de la procédure soient mis à la charge de l'AP-HM et de la société Relyens Mutual Insurance. Cependant, le juge a rejeté sa demande, considérant qu'une expertise supplémentaire n'était pas nécessaire, étant donné qu'une expertise antérieure avait déjà été réalisée par la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI), concluant à l'absence de faute et de préjudice.
Arguments pertinents
1. Absence d'utilité d'une nouvelle expertise : Le juge a souligné que M. C avait déjà fait l'objet d'une expertise par le docteur B, mandaté par la CCI, qui avait conclu à l'absence de faute et de préjudice. Le juge a noté que M. C ne fournissait pas d'éléments nouveaux justifiant une nouvelle expertise, ce qui a conduit à la conclusion que la demande ne présentait pas le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
2. Nature de la demande : Le juge a considéré que la demande de M. C s'analysait en réalité comme une demande de contre-expertise, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés. Il a précisé que c'était au juge du fond d'apprécier la nécessité d'une nouvelle expertise, le cas échéant.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 532-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction." Le juge a interprété cet article comme imposant une condition d'utilité pour la mesure d'expertise demandée, condition qui n'était pas remplie dans le cas présent.
2. Évaluation de l'expertise antérieure : Le juge a fait référence au rapport de l'expert désigné par la CCI, qui avait été réalisé dans le respect du principe du contradictoire. Il a noté que M. C ne démontrait pas que cette expertise ne comportait pas tous les éléments nécessaires pour le juge du fond. Cela souligne l'importance de la qualité et de la complétude des expertises antérieures dans l'évaluation des demandes d'expertise ultérieures.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit que "les frais exposés par une partie dans l'intérêt de la justice peuvent être mis à la charge de l'autre partie." Le juge a rejeté la demande de M. C de mettre à la charge de l'AP-HM et de la société Relyens Mutual Insurance les frais de la procédure, en raison du rejet de sa requête principale.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence d'éléments nouveaux justifiant une nouvelle expertise et sur le fait que la demande de M. C ne remplissait pas les conditions d'utilité requises par la loi.