Résumé de la décision
Mme B A, assistante socio-éducative principale, a demandé l'annulation de l'avis du 6 mai 2021 de la commission départementale de réforme qui a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 23 novembre 2020. Cet accident s'est produit durant sa pause méridienne alors qu'elle se rendait dans un supermarché à proximité de son lieu de travail pour acheter son repas. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que l'avis de la commission ne constituait pas une décision faisant grief et que l'accident ne pouvait pas être qualifié d'accident de service.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a d'abord constaté que l'avis de la commission de réforme n'a pas le caractère d'une décision susceptible de recours. En effet, "lorsqu'elle apprécie la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident de service, la commission de réforme se borne à émettre un avis", ce qui ne constitue pas une décision faisant grief.
2. Caractère de l'accident : Même si la requête était interprétée comme visant à annuler la décision du 18 mai 2021 du département, le tribunal a jugé que l'accident survenu dans un supermarché pendant la pause méridienne ne répondait pas aux critères d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion des fonctions. Le tribunal a précisé que "cet accident, intervenu à l'intérieur de locaux d'un magasin, ne présente pas le caractère d'un accident de service ni ne revêt le caractère d'un accident de trajet".
Interprétations et citations légales
1. Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 - Article 37-6 : Cet article stipule que "la commission de réforme est consultée par l'autorité territoriale :/1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service". Cela souligne que la commission a un rôle consultatif et que son avis ne constitue pas une décision exécutoire.
2. Nature de l'avis de la commission : Le tribunal a interprété que l'avis de la commission de réforme, en tant que simple recommandation, ne peut pas être contesté par voie de recours. Cela est fondamental pour comprendre la distinction entre un avis et une décision administrative. Le tribunal a affirmé que "l'avis, dont l'objet est d'éclairer l'autorité investie du pouvoir de décision, ne constitue donc pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux".
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des textes régissant la fonction publique territoriale, en mettant en avant la nature consultative de l'avis de la commission de réforme et en précisant les conditions nécessaires pour qu'un accident soit reconnu comme imputable au service.