Résumé de la décision
Le 14 mars 2024, le juge des référés a statué sur la demande de suspension du permis de construire délivré par le maire de Saint Remy de Provence à M. A, en date du 8 septembre 2023. Le préfet des Bouches-du-Rhône a contesté ce permis, arguant que l'exploitation agricole n'était pas démontrée et que la construction ne respectait pas les dispositions du code de l'urbanisme. Le juge a décidé de suspendre l'exécution du permis, considérant qu'il existait un doute sérieux quant à sa légalité, notamment en raison de l'absence de justification de la nécessité d'une présence permanente sur l'exploitation agricole.
Arguments pertinents
1. Doute sérieux sur la légalité : Le juge a constaté qu'il existait un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, en raison de l'absence de démonstration de la nécessité d'une présence permanente pour l'exploitation agricole. Il a rappelé que "le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme et des articles A 1 et A 2 du règlement du PLU est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision."
2. Rappel de la jurisprudence antérieure : Le juge a fait référence à une décision antérieure concernant un permis de construire similaire, soulignant que les justifications fournies par M. A étaient identiques à celles qui avaient déjà été jugées insuffisantes. Cela a renforcé l'argument selon lequel le permis actuel ne respectait pas les exigences légales.
3. Rejet des conclusions de la commune : Les demandes de la commune de Saint Remy de Provence, visant à obtenir le remboursement des frais, ont été rejetées, car l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 554-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales." Cela établit le cadre juridique pour la suspension des actes des communes par le représentant de l'État.
2. Article R. 151-23 du code de l'urbanisme : Cet article précise que "peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole." Le juge a interprété cet article comme imposant une obligation de démontrer la nécessité d'une présence permanente pour justifier la construction d'une habitation sur un terrain agricole.
3. Articles A 1 et A 2 du règlement du PLU : Ces articles stipulent que les constructions à usage d'habitation en zone agricole doivent être "nécessaires à une exploitation agricole." Le juge a souligné que l'absence de preuve de cette nécessité constitue un manquement aux exigences légales.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une analyse rigoureuse des textes de loi applicables et sur une jurisprudence antérieure, établissant ainsi un précédent pour les demandes de permis de construire en zone agricole.