Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 20 mars 2024, M. A B, représenté par la SCP Bourglan - Damamme-Leonhardt, agissant par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d'ordonner que son dossier soit communiqué par la préfecture ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- son droit d'être entendu a été méconnu ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur le refus d'octroi d'un délai volontaire :
- la décision attaquée est illégale par exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;
- elle est d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
- la décision attaquée est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la durée de l'interdiction est disproportionnée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 :
-le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée ;
-les observations de Me Grebaut, substituant Me Leonhardt, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
-le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 15 janvier 1975, a fait l'objet d'un arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de son renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision :
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise "
3. L'affaire est en état d'être jugée, le contradictoire a été respecté. Il n'apparait donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier en possession de l'administration.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ".
5. En l'espèce, d'une part l'arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en particulier les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, comporte l'énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de l'arrêté et notamment de ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a disposé de la possibilité de présenter ses observations lors de son audition du 22 février 2024 par les services de police, qui l'ont interrogé sur son identité, sa situation au regard de son droit au séjour, en particulier s'agissant des conditions de son entrée sur le territoire français, des documents dont il est en possession, de ses ressources, de son logement, de son assurance maladie, de sa vie privée et familiale, d'éventuels éléments de vulnérabilité et de son intention de s'opposer à une éventuelle mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne fait valoir aucun élément relatif à sa situation personnelle qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter et qui aurait pu conduire le préfet à prendre une décision différente, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. Si M. B affirme s'être continuellement maintenu sur le territoire français depuis son arrivée en 2017, les pièces qu'il produit à l'appui de son dossier ne permettent cependant pas d'en justifier pour les années 2017 à 2022. En outre, le requérant n'établit ni même n'allègue bénéficier sur le sol français d'attaches personnelles particulières alors que le préfet fait valoir, sans être contesté, que son épouse et ses trois enfants résident toujours en Tunisie. Par ailleurs, si M. B justifie d'un contrat à durée indéterminée comme carrossier et produit ses bulletins de salaires au titre de la période de juillet 2022 à janvier 2024, ces éléments sont insuffisants pour démontrer qu'il bénéficierait en France d'une intégration professionnelle notable. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par le préfet des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B doit également être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ( ) ".
13. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire au motif qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet dès lors notamment qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il a déclaré explicitement son intention de ne pas retourner en Tunisie, qu'il n'a justifié d'aucun lieu de résidence permanent et qu'il ne présente pas de passeport en cours de validité. Si M. B justifie être entré régulièrement sur le sol français sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités françaises, et être titulaire d'un passeport en cours de validité, la seule production d'une attestation d'hébergement non circonstanciée et datée d'à peine un mois avant la décision attaquée ne permet pas, en revanche, d'établir qu'il bénéficie en France d'un lieu de résidence permanent. En outre, il résulte de la lecture du procès-verbal de son audition du 22 février 2024 que l'intéressé a déclaré aux services de police ne pas vouloir quitter le territoire français. Dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie pas de circonstances particulières, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en prenant la décision portant refus de délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait méconnu ces dispositions.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, la décision refusant à M. B un délai de départ volontaire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, compte tenu des considérations tenant à sa vie privée et familiale tels qu'énoncés au point 10, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la durée disproportionnée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. B doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué du 23 février 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
17. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le requérant au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charpy La greffière
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier