Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Chemmam, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en mentionnant le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois sous peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté en litige est incompétent pour se faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour que lui avait présentée Mme C, ressortissante algérienne, sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et a assorti cet arrêté d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en mentionnant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait.
3. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'un étranger qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En l'espèce, Mme C n'établit résider de manière habituelle sur le territoire qu'à compter de l'année 2020 par les pièces produites en ce sens, lesquelles sont composées de factures, d'attestations médicales, et de courrier d'échange avec l'assurance maladie. En outre, la requérante ne justifie d'aucune intégration professionnelle. Par ailleurs, Mme C, qui est divorcée depuis novembre 2021 et sans enfant, ne démontre pas avoir tissé des liens personnels et familiaux intenses sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône en prenant l'arrêté litigieux, n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation, ni porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale aux buts aux vues desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
M. Derollepot, premier conseiller,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
L'assesseur le plus ancien,
signé
A. DEROLLEPOT
La présidente,
signé
F. SIMON
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,