Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 16 février 2024, M. A C, représenté par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le concernant dans une langue qu'il comprend ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par le rejet de sa demande d'asile pour prendre l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son exécution aura pour conséquence de le priver de la possibilité de se présenter à l'audience devant la CNDA ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Balussou pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balussou,
- les observations de Me Btihadi qui substituait Me Fontana, avocate, représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
-le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 21 mai 1996, serait entré le 13 janvier 2022 sur le territoire français. Il a demandé à bénéficier de l'asile le 18 janvier 2022. Cette demande a été rejetée le 21 octobre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé le 7 décembre 2023 par la CNDA. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé le requérant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2023-248 du même jour de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet a donné délégation à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire ainsi que celles fixant le pays de destination des mesures d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
4. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent avec suffisamment de précisions pour permettre à M. C, à leur seule lecture, d'en connaître les motifs.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile () ".
6. A supposer même que M. C n'ait pas reçu notification de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la CNDA a rejeté sa demande d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des motifs des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait cru lié par le rejet de la demande d'asile de M. C par l'OFPRA puis la CNDA pour prendre ces décisions.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle la CNDA a rejeté la demande d'asile de M. C a été lue le 7 décembre 2023. Par suite, en application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit du requérant à se maintenir sur le territoire français a cessé à cette date. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement décider d'éloigner M. C du territoire français le 12 janvier 2024, ainsi qu'il l'a fait, date postérieure à la lecture de la décision de la CNDA. En tout état de cause, l'éventualité du dépôt d'un recours par le requérant devant le Conseil d'Etat à l'encontre de cette décision de la CNDA n'est pas de nature à lui conférer un droit à se maintenir sur le territoire français. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu le droit de M. C à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant à son encontre une mesure d'éloignement du territoire français.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans dans son pays d'origine. Par ailleurs, son insertion socio-professionnelle se limite à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi de maçon qui ne date que du 4 janvier 2024. De plus, il ressort de l'entretien réalisé le 22 mai 2022 dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA que les membres de sa famille résidaient toujours en Turquie et le requérant ne soutient ni même n'allègue que cette situation avait évolué à la date d'édiction des décisions attaquées. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
12. Si M. C produit un jugement du 12 janvier 2022 le condamnant à une peine de neuf ans d'emprisonnement pour propagande pour une organisation terroriste ainsi qu'un mandat d'arrêt émis à son encontre dans ce même jugement, il n'établit ni par ce jugement ni par les extraits des rapports de l'OFPRA sur la situation en Turquie produits à l'instance qu'il encourt un risque personnel et actuel de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 21 octobre 2022 puis par la CNDA le 7 décembre 2023 et qu'il ne se prévaut d'aucun élément postérieur à ces deux décisions. Dès lors qu'il n'apporte ainsi aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à M. C.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E-M. BalussouLa greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,