Résumé de la décision
Mme B a déposé une requête le 4 mars 2023 pour contester les décisions du conseil départemental de Vaucluse, datées du 21 février 2023, qui lui ont refusé l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que la délivrance de la carte mobilité inclusion mention "invalidité ou priorité". Le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette requête, considérant qu'il n'était pas compétent pour en connaître, les litiges relatifs à l'AAH et à la carte mobilité inclusion relevant des tribunaux judiciaires.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a souligné que les décisions contestées par Mme B relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles. En effet, l'article L. 241-9 stipule que "les décisions [...] peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés".
2. Application des textes législatifs : Le tribunal a fait référence à l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En l'espèce, les décisions concernant l'AAH et la carte mobilité inclusion mention "invalidité ou priorité" ne relèvent pas de cette compétence.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-6 : Cet article précise que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour apprécier l'état ou le taux d'incapacité justifiant l'attribution de l'AAH. Cela établit clairement que les décisions relatives à l'AAH sont soumises à un cadre judiciaire spécifique.
2. Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-9 : Cet article indique que "les décisions [...] peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires". Cela renforce l'idée que les litiges concernant l'AAH et la carte mobilité inclusion mention "invalidité ou priorité" doivent être portés devant une juridiction judiciaire, et non administrative.
3. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Le tribunal a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête, en affirmant que "les présidents de formation de jugement des tribunaux [...] peuvent, par ordonnance : [...] Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative". Cela montre que le tribunal a agi conformément à ses prérogatives en matière de compétence.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Marseille repose sur une interprétation claire des textes législatifs, affirmant que les litiges relatifs à l'AAH et à la carte mobilité inclusion mention "invalidité ou priorité" doivent être portés devant les tribunaux judiciaires, ce qui a conduit au rejet de la requête de Mme B.