Résumé de la décision
M. B A a introduit une requête le 7 juillet 2023 auprès du juge des référés pour demander la suspension de l'exécution d'une décision de récupération d'indu opérée par la direction interdépartementale des services pénitentiaires de Marseille Sud-Est, telle que révélée par son bulletin de paie de mai 2023. Il a également demandé le versement des sommes retenues sur ses traitements et la condamnation de l'État à lui verser 2 500 euros au titre des frais de justice. Le juge des référés a rejeté la requête, considérant qu'elle était manifestement irrecevable en raison de l'absence d'un recours au fond contre la décision de récupération d'indu.
Arguments pertinents
1. Absence de recours préalable : Le juge a souligné que M. A n'avait pas introduit de recours au fond contre la décision de récupération d'indu, ce qui est une condition préalable pour saisir le juge des référés. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision administrative nécessite qu'un recours en annulation ou en réformation soit en cours.
2. Irrecevabilité de la requête : En application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a conclu que la requête de M. A devait être rejetée comme manifestement irrecevable, car elle ne remplissait pas les conditions d'urgence et de légalité requises pour une telle demande.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La décision de M. A a été jugée irrecevable car il n'avait pas introduit de recours au fond, ce qui est une condition sine qua non pour la suspension.
> "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision..."
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement irrecevable. Dans le cas présent, le juge a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête de M. A.
> "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée..."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur le principe fondamental selon lequel une demande de suspension d'une décision administrative doit être accompagnée d'un recours au fond, ce qui n'était pas le cas pour M. A.