Résumé de la décision
M. et Mme C ont déposé une requête le 25 juillet 2022 pour contester la décision du 3 mai 2022 du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, qui leur a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement pour leur fils A C. Le tribunal a rejeté leur requête en raison de son irrecevabilité, car les requérants n'avaient pas formé le recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental, comme l'exige la législation en vigueur.
Arguments pertinents
1. Obligation de recours préalable : La décision souligne que, selon l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, toute contestation d'une décision relative à la carte "mobilité inclusion" doit être précédée d'un recours administratif auprès de l'autorité départementale. Le tribunal a noté que M. et Mme C n'avaient pas respecté cette obligation, ce qui rend leur requête irrecevable.
2. Reconnaissance de l'irrecevabilité : Les requérants ont eux-mêmes reconnu, dans un mémoire enregistré le 10 août 2022, qu'ils n'avaient pas exercé le recours administratif préalable. Cela a été un élément déterminant pour le tribunal, qui a conclu que la requête devait être rejetée en raison de son caractère manifestement irrecevable.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article R. 241-17-1 : Cet article impose un recours préalable obligatoire avant de saisir le tribunal administratif. Cela signifie que le non-respect de cette procédure entraîne l'irrecevabilité de la requête. La décision du tribunal s'appuie sur cette exigence légale pour justifier le rejet de la demande de M. et Mme C.
- Citation : "Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' [...] est formé [...] devant le président du conseil départemental." (Code de l'action sociale et des familles - Article R. 241-17-1)
2. Application de l'article R. 222-1 : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser. Le tribunal a appliqué cette disposition pour conclure que la requête de M. et Mme C était manifestement irrecevable, étant donné qu'ils n'avaient pas respecté la procédure de recours préalable.
- Citation : "Les présidents de formation de jugement des tribunaux [...] peuvent, par ordonnance : [...] Rejeter les requêtes manifestement irrecevables." (Code de justice administrative - Article R. 222-1)
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur le non-respect d'une procédure légale essentielle, ce qui illustre l'importance de suivre les voies de recours administratives avant d'engager une action en justice.