Résumé de la décision
M. B a saisi le tribunal administratif pour contester deux décisions du 20 octobre 2022 : le refus de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et le refus du conseil départemental de lui délivrer une carte mobilité inclusion-stationnement. Par ordonnance du 18 juillet 2023, le tribunal a rejeté les deux demandes. La première a été déclarée irrecevable en raison de l'incompétence de la juridiction administrative, tandis que la seconde a été rejetée pour défaut de recours administratif préalable.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative pour l'AAH : Le tribunal a souligné que les demandes relatives à l'AAH relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, et non du contentieux administratif. En vertu de l'article L. 821-5 du Code de la sécurité sociale, "les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale". Par conséquent, la requête de M. B a été rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
2. Irrecevabilité du recours concernant la carte mobilité inclusion : Le tribunal a également noté que, selon l'article R. 241-17-1 du Code de l'action sociale et des familles, un recours préalable obligatoire doit être formé devant le président du conseil départemental avant de saisir le tribunal. M. B n'ayant pas prouvé avoir exercé ce recours, sa demande a été jugée manifestement irrecevable.
Interprétations et citations légales
1. Incompétence de la juridiction administrative : La décision concernant l'AAH a été rejetée sur la base de l'article L. 821-5 du Code de la sécurité sociale, qui précise que "l'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale". Cela signifie que les litiges relatifs à cette allocation doivent être portés devant le tribunal judiciaire, et non le tribunal administratif.
2. Recours préalable obligatoire : Pour la carte mobilité inclusion, l'article R. 241-17-1 du Code de l'action sociale et des familles stipule que "le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est formé devant le président du conseil départemental". Cette exigence de recours préalable est cruciale pour la recevabilité de la requête, et le non-respect de cette procédure entraîne l'irrecevabilité de la demande.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Marseille a été fondée sur des principes clairs de compétence juridictionnelle et de respect des procédures administratives préalables, illustrant l'importance de suivre les voies de recours appropriées dans le cadre des litiges liés aux prestations sociales.