Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 10 juillet 2023 auprès du tribunal administratif de Marseille, demandant l'effacement des "mentions compromettantes" de son bulletin n° 2 de casier judiciaire. Le tribunal a rejeté cette requête, considérant qu'elle ne relevait pas de sa compétence, mais plutôt de celle du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. La décision a été rendue le 18 juillet 2023.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il peut rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de sa compétence. En l'espèce, la demande d'effacement des mentions au bulletin n° 2 du casier judiciaire doit être adressée au procureur de la République, qui est l'autorité compétente pour saisir la juridiction judiciaire.
2. Procédure prévue par le code de procédure pénale : Le tribunal a fait référence à l'article 775-1 du code de procédure pénale, qui stipule que le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure la mention au bulletin n° 2, mais cela doit se faire par le biais d'une demande adressée au procureur de la République. Cela implique que la procédure doit suivre les règles établies par les articles 702-1 et 703 du même code.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter les requêtes qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Cela a été appliqué pour conclure que la demande de M. B ne pouvait pas être examinée par le tribunal administratif.
2. Article 775-1 du code de procédure pénale : Cet article précise que le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure la mention au bulletin n° 2, mais cela doit être fait par le biais d'une demande au procureur de la République. La décision de rejet a été fondée sur le fait que M. B avait saisi le tribunal administratif au lieu de l'autorité compétente.
3. Article 702-1 et 703 du code de procédure pénale : Ces articles établissent la procédure à suivre pour demander l'effacement d'une mention au bulletin n° 2. L'article 702-1 stipule que la demande doit être faite à la juridiction qui a prononcé la condamnation, et l'article 703 précise que la demande doit être adressée au procureur de la République, qui se charge ensuite de la procédure. Ces articles renforcent l'idée que la compétence appartient à la juridiction judiciaire et non à la juridiction administrative.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Marseille repose sur une interprétation stricte des compétences respectives des juridictions administrative et judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.