Résumé de la décision
Mme B a introduit une requête le 17 novembre 2022 pour contester la décision du 28 septembre 2022 de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, qui lui a refusé la délivrance de la carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant qu'il n'était pas compétent pour connaître de cette affaire, qui relève du contentieux technique de la sécurité sociale et doit être portée devant un tribunal judiciaire.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a statué que les litiges relatifs à la carte mobilité inclusion mention "invalidité" ou "priorité" relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale. En conséquence, il a conclu que la juridiction administrative n'était pas compétente pour examiner la requête de Mme B.
> "Il s'ensuit que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requérante dirigées contre la décision du 28 septembre 2022."
2. Références légales : Le tribunal a cité plusieurs articles de lois pour justifier sa décision, notamment l'article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles, qui précise que les décisions concernant la carte mobilité inclusion peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire pour les mentions "invalidité" et "priorité".
> "Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention 'invalidité' ou 'priorité'."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-3 : Cet article établit clairement que la carte mobilité inclusion est délivrée par le président du conseil départemental et que les recours concernant les mentions "invalidité" et "priorité" doivent être portés devant le juge judiciaire. Cela souligne la séparation des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires.
2. Code de l'organisation judiciaire - Article L. 211-16 : Cet article précise que les tribunaux judiciaires sont compétents pour les litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale, ce qui inclut les décisions relatives à la carte mobilité inclusion. Cela renforce l'idée que le tribunal administratif n'a pas la compétence pour traiter ce type de litige.
3. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Le tribunal a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de Mme B.
> "Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative."
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation claire des textes législatifs qui définissent les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires, confirmant ainsi que les litiges relatifs à la carte mobilité inclusion doivent être portés devant un tribunal judiciaire.