Résumé de la décision
Mme B a contesté la décision du 17 mars 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention "invalidité". La requête a été enregistrée le 15 mai 2023. Le tribunal a rejeté la requête, considérant qu'il n'était pas compétent pour connaître de cette affaire, qui relève du contentieux technique de la sécurité sociale et doit être portée devant le tribunal judiciaire.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a souligné que les litiges relatifs à la carte mobilité inclusion mention "invalidité" relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale. En vertu de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions concernant cette mention peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire. Par conséquent, la juridiction administrative n'est pas compétente pour traiter la requête de Mme B.
2. Application des dispositions légales : Le tribunal a appliqué les articles pertinents du code de l'action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale pour justifier son incompétence. Il a précisé que les décisions du président du conseil départemental concernant la mention "invalidité" doivent être contestées devant le tribunal judiciaire, conformément à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Interprétations et citations légales
1. Compétence des juridictions : L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles stipule que "les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention 'invalidité'". Cela établit clairement que les litiges relatifs à cette mention ne relèvent pas de la compétence des juridictions administratives.
2. Contentieux technique de la sécurité sociale : L'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale précise que "le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (...) 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions 'invalidité' et 'priorité'". Cette disposition renforce l'idée que les décisions concernant la carte mobilité inclusion mention "invalidité" doivent être traitées par les tribunaux judiciaires.
3. Incompétence manifeste : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a le pouvoir de rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de sa compétence. Dans ce cas, le tribunal a conclu que la requête de Mme B devait être rejetée car elle était portée devant un ordre de juridiction incompétent.
En somme, la décision du tribunal repose sur une interprétation claire des textes législatifs qui définissent la compétence des juridictions en matière de contentieux relatif à la carte mobilité inclusion, confirmant ainsi le rejet de la requête de Mme B.